Le plafonnement des rentes AVS pour les couples mariés n’est pas assimilable à une forme de discrimination. Selon le Tribunal fédéral, les époux ne sont pas pénalisés par rapport aux concubins si l’on considère l’ensemble des prestations sociales prévues par le système. Pour les couples mariés, la somme des deux rentes AVS individuelles ne peut pas être supérieure à 150 % de la rente maximale. Si cette limite est dépassée, les rentes sont réduites en conséquence. Les concubins ne connaissent pas ce plafonnement. Un mari de 75 ans s’est tourné vers le Tribunal fédéral pour dénoncer cet article 35 de la loi sur l’AVS qu’il considère comme une violation de l’interdiction de discrimination selon la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Mais les juges de la IIe Cour de droit social à Lucerne ont émis un avis différent. Il est clair que la règle appliquée aux couples mariés est moins favorable que pour les couples vivant hors mariage. Mais on ne peut toutefois parler d’un avantage abusif ou discriminatoire. Il faut en effet considérer l’ensemble de l’effortde solidarité consenti par les couples non mariés en faveur des couples mariés. Au fond, il n’existe à ce jour pas de couverture sociale définie au plan juridique pour les concubins. Les couples non mariés n’ont de ce fait aucun droit à une rente survivant pour conjoint ou pour enfant en cas de décès. Les couples mariés sont spécialement protégés dans le cadre de la prévoyance professionnelle ou de l’assurance accident. Seuls les époux et les personnes en partenariat enregistré peuvent prétendre à une libération des cotisations AVS ou à des bonifications pour tâches d’assistance. Le législateur a récemment relevé dans le cadre du débat sur l’initiative PDC «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage» que le système actuel de l’assurance sociale était globalement équilibré. Les inégalités ne disparaîtraient pas en supprimant purement et simplement le plafonnement des rentes AVS. Une réorganisation complète du système devrait prendre en considération l’ensemble des avantages et inconvénients pour toutes les formes de vie. Ainsi, certains privilèges dont bénéficient aujourd’hui des personnes mariées seraient réduits voire abrogés. En outre, une suppression du plafonnement n’apporterait une amélioration que pour les hauts et moyens revenus. Enfin, selon le Tribunal, le système en vigueur ne constitue pas une discrimination illégale au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Art. 3, art. 23, art. 29septies, art. 35 et art. 35bis LAVS; art. 8, art. 9, art. 14 et art. 190 Cst.; art. 19 et art. 19a LPP; art. 1, art. 8, art. 12 et art. 14 CEDH; art. 159, art. 163 et art. 462 CC
(TF, 6.12.13 {9C_383/2013}, Jusletter 6.01.14)