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Laisser son deuxième pilier à son concubin peut nécessiter impérativement, dans certains cas, la rédaction d’une clause écrite. Le Tribunal fédéral juge cette précaution incontournable si elle figure dans le règlement d’une caisse de pension. Mon Repos rappelle que l’union libre est prisée en raison de la très grande autonomie qu’elle laisse aux couples, contrairement au mariage. Il est donc logique que l’attribution du deuxième pilier en cas de décès puisse dépendre de la volonté écrite des concubins. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral déboute la compagne d’un quinquagénaire décédé en 2007. Elle n’héritera rien du deuxième pilier de son ami, qui n’avait pas pris la précaution de rédiger une clause expresse en sa faveur. Evalués à 431 000 francs, les avoirs de la caisse de pension seront attribués à hauteur de 50% à la mère et aux trois sœurs du défunt. L’autre moitié restera acquise à l’institution de prévoyance. Mon Repos rappelle que la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) institue un ordre de priorités. En principe, le conjoint survivant et les orphelins ont droit à une rente en cas de décès d’un assuré marié. Pour ce qui concerne les personnes non mariées, rappelle-t-il, la LPP ajoute à l’art. 20a, que «l’institution de prévoyance peut prévoir d’autres bénéficiaires, telles que les concubins qui ont formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans ou qui doivent subvenir à l’entretien d’enfants communs.» Il ne s’agit toutefois pas d’une prestation qui rentre dans le champ obligatoire de la LPP, souligne le Tribunal fédéral. Par conséquent les caisses gardent les mains libres. Elles ont la faculté d’imposer la rédaction d’une clause expresse aux assurés qui souhaitent avantager leur concubin.

Art. 20a LPP; art. 471 CC; art. 99 al. 1 LTF

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(TF, 31.03.10 {9C_3/2010}, Jusletter 26.04.10)

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