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La taxe sur la valeur ajoutée doit être déduite de la redevance radio-tv et la différence doit profiter aux consommateurs. Le Tribunal fédéral accepte le recours d’un auditeur et téléspectateur bernois, qui se battait depuis 2011 pour qu’un montant de 11 francs soit retranché de sa redevance annuelle.

Dans un arrêt diffusé le 29 avril 2015, le Tribunal fédéral lui donne entièrement raison contre Billag. Il juge que la taxe sur la valeur ajoutée de 2,5 % doit être déduite de la redevance annuelle de 462 francs payée par l’intéressé. La taxe sur la valeur ajoutée, rappelle le Tribunal fédéral, est un impôt qui suppose en principe, selon la définition légale, l’échange d’une prestation et d’une contre-prestation. Or, la redevance radio-tv ne peut être considérée comme une contre-prestation due en échange de services qui seraient rendus par la Confédération. C’est une taxe que celle-ci perçoit pour pouvoir soutenir financièrement la SSR. Elle est donc comparable à une taxe de séjour qu’une collectivité publique perçoit et redistribue à des associations qui assument certaines tâches d’intérêt public. Les personnes soumises à la taxe de séjour ne sont pas nécessairement celles qui profiteront des prestations financées. Comme il n’y a pas d’échange direct d’une prestation et d’une contre-prestation, une taxe de séjour ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Ce raisonnement vaut également pour la taxe radio-tv, indique le Tribunal fédéral. Peu importe si la taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée expressément dans l’ordonnance fédérale sur la radio et la télévision (ORTV). Une ordonnance fédérale ne peut pas fixer un impôt qui ne peut exister légalement. Par conséquent, la redevance ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, conclut le Tribunal fédéral. Celui-ci annule une décision du Tribunal administratif fédéral qui avait débouté le téléspectateur et auditeur bernois en août 2014.

Art. 3, art. 8, art. 10, art. 12, art. 18, art. 25 et art. 112 LTVA; art. 14 et art. 23 OTVA; art. 16, art. 36, art. 46, art. 55bis, art. 92 et art. 93 Cst.; art. 10 CEDH; art. 2, art. 25, art. 34, art. 38, art. 40, art. 43, art. 45, art. 47, art. 58, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70 et art. 81 LRTV; art. 59 et art. 65 ORTV

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(TF, 13.04.15 {2C_882/2014}, Jusletter 4.05.15)

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