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Le § 38 al. 1 de la loi sur les caisses de pension de Bâle-Ville (PKG) exige clairement la preuve d’un «ménage commun et d’un devoir réciproque d’assistance». Il fixe ainsi pour la rente de partenaire des conditions plus restrictives que celles prévues par la loi. Comme le TF l’a reconnu dans un récent arrêt de principe, cela est en principe admissible (ATF 137 V 383, consid. 3.2, p. 387 s.). Dans cette affaire-là, le litige portait sur le droit à une rente de partenaire, soumis notamment à la condition que les concubins aient fait ménage commun de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins immédiatement avant le décès. La restriction prévue ici se distingue de l’affaire susmentionnée en ce sens qu’en l’espèce, il est exigé en outre qu’il ait existé un devoir réciproque d’assistance. Cet élément supplémentaire ne constitue cependant pas à lui seul un motif de réduire à nouveau en l’espèce l’autonomie de l’institution de prévoyance (art. 49 LPP). Cette exigence supplémentaire ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels à respecter (égalité de traitement, interdiction de l’arbitraire et proportionnalité). Comme l’art. 20a al. 1 LPP est une prescription potestative qui permet à l’institution de prévoyance de renoncer totalement à prévoir d’autres personnes comme bénéficiaires, des solutions restrictives sont également admissibles – dans le cadre des principes de droit constitutionnel précités. En l’espèce, deux appartements avaient été loués dans la même ville. Les partenaires conservaient chacune ainsi un certain espace de liberté. Dans ces circonstances, on ne peut pas conclure que les deux partenaires aient eu la volonté manifeste de vivre ensemble en tant que communauté de vie partagée dans le même ménage. Le domicile séparé exclut ainsi l’existence d’un ménage commun.

Art. 20a et Art. 49 LPP

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(TF, 17.01.12 {9C_73/2011}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 127, 27.03.2012)

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