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Le 22 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt important sur une question particulièrement controversée pour les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE (Arrêt ATAF B-3219/2009).

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Selon l’art. 4 al. 4 de la loi sur la surveillance de la révision (LSR), il est exigé que deux tiers de la pratique professionnelle dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable doivent être prouvés comme ayant été acquis sous la ­supervision d’un expert-réviseur agréé. La requérante, qui disposait d’un brevet fédéral en tant qu’agente fiduciaire et devait justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 12 ans, a fait valoir une période d’environ 20 ans à titre de pratique professionnelle supervisée. L’Autorité de surveillance en matière de révision n’en a reconnu que 57 mois au total, pour motif que seule la pratique professionnelle acquise avant la nomination de la requérante au conseil d’administration de Y. pouvait être prise en compte, vu que la super­vision d’un membre du conseil d’administration par un autre membre n’est pas possible, en raison du fait que ceux-ci se trouvent au même rang hiérarchique et sont égaux en droit. L’Autorité de surveillance en matière de révision se fondait, à cet égard, sur l’art. 7 de l’ordonnance sur la surveil­lance de la révision (OSRev), lequel exige, pour la pratique professionnelle supervisée, une sub­ordination formelle ainsi qu’un exercice de l’activité lié à des instructions.

Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l’Autorité de surveillance en matière de révision a qualifié l’activité de la requérante auprès de Y. avant la nomination au conseil d’administration, sur la base des rapports de travail existants, comme étant liée à des instructions, a admis l’existence d’une subordination formelle et a donc reconnu l’activité en tant que pratique professionnelle supervisée. Après la nomination au conseil d’administration, les rapports de travail de la requérante n’ont cependant été sujets à aucun changement; ni le contrat de travail, ni le descriptif de l’emploi n’ont subi de modification. La requérante aurait continué à exécuter les mandats de révision sous la supervision de son supérieur B. Les rapports de travail de la requérante doivent dès lors être qualifiés d’activité indépendante d’un organe. Dans le cas d’un double rapport avec une société – si, par conséquent, il existe, outre la relation d’organe (membre du conseil d’administration), un rapport de travail indépendant d’un organe (travailleur) – il devrait être possible, en référence aux rapports de travail, d’acquérir une pratique professionnelle supervisée. Le Tribunal administratif fédéral a conclu a contrario que l’Autorité de surveillance en matière de révision aurait sans autres reconnu la pratique professionnelle litigieuse si la requérante ne s’était pas fait nommer au conseil d’administration.

Le Tribunal administratif fédéral a fait remarquer qu’un requérant potentiel n’aurait pas la possibilité, pendant la période dans laquelle il doit acquérir la pratique professionnelle supervisée, de gravir les échelons de l’entreprise en question. Cela pourrait certes être praticable et voulu pour des entreprises de taille majeure, mais les entreprises de petite et très petite taille seraient désavantagées, car un possible avancement de collaborateurs méritants serait, le cas échéant, empêché pour des années. D’éventuelles opportunités de carrière seraient restreintes dans une mesure disproportionnée. Selon la pratique de l’instance inférieure, la requérante n’aurait pu satisfaire aux exigences en termes de pratique professionnelle qu’en démissionnant du conseil d’administration ou en acceptant une activité dans une autre entreprise.

Le Tribunal administratif a admis le recours de la requérante avec ces motifs. Un point inhabituel est le fait que ce dernier s’est vu obligé de formuler encore l’observation finale suivante, bien qu’elle n’ait aucune incidence sur la décision rendue: selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appréciation de la durée requise de la pratique professionnelle à accomplir n’est pas une condition purement formelle, de nature calculatoire. Au contraire, la pratique professionnelle acquise doit être considérée sous des ­aspects qualitatifs. En fin de compte, il s’agit par conséquent, d’après la pratique du Tribunal fédéral, de l’évaluation de l’aptitude des requérants sur la base de leur activité professionnelle pratique. Il serait souhaitable que l’Autorité de surveillance en matière de révision prenne à cœur cette recommandation, avant tout – comme dans le cas présent – dans des cas impliquant une pratique durant de nombreuses années.

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