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La nouvelle réglementation relative à la détermination de la valeur locative adoptée par le canton de Bâle-Campagne est contraire à la Constitution fédérale. Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, la nouvelle réglementation est de nature à favoriser les propriétaires de logements par rapport aux locataires. Le Tribunal fédéral admet le recours déposé contre la modification de la loi fiscale du canton de Bâle-Campagne, entrée en vigueur au début de 2016.

Le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les impôts cantonaux et communaux du canton de Bâle-Campagne. Celle-ci fixe de nouveaux taux de conversion pour la détermination de la valeur locative (§ 27ter alinéa 5 de la loi fiscale du canton de Bâle-Campagne). Contre cette modification, un particulier ainsi que l’association des locataires de Bâle-Campagne et de Dorneck-Thierstein ont déposé un recours au Tribunal fédéral.

Lors de sa séance publique, le Tribunal fédéral admet le recours et annule la nouvelle réglementation prévue au § 27ter alinéa 5 de la loi fiscale du canton de Bâle-Campagne. Afin de garantir l’égalité de traitement entre propriétaires et locataires, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que, dans chaque cas particulier, la valeur locative ne soit pas inférieure à 60 pour cent du loyer du marché pour le logement concerné, ce taux plancher étant considéré comme conforme à la Constitution. La baisse des valeurs de conversion opérée sur la base de la valeur d’inventaire dans le canton de Bâle-Campagne risque, dans de nombreux cas, d’aboutir à une valeur locative inférieure à 60 pour cent, contraire à la Constitution. La loi fiscale de Bâle-Campagne prévoit certes un mécanisme de correction, selon lequel la valeur locativedoit être augmentée d’office à au moins 60 pour cent lorsque la valeur déterminée dansun cas particulier est inférieure à ce taux. Toutefois, ce mécanisme de correction ne déploie ses effets que dans les cas de figure, dus au hasard, dans lesquels le logement concerné a été loué dans l’année qui a précédé ou suivi la taxation de la valeur locative.

§ 27ter al. 5 LF BL

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(TF, 12.01.17 {2C_519/2015}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 12.01.17, www.bger.ch)

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