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La concubine d’un quadragénaire décédé en 2010 n’héritera pas du deuxième pilier de son compagnon, même si ce dernier avait rédigé une clause bénéficiaire en sa faveur et qu’il la soutenait financièrement. Le Tribunal fédéral l’a déboutée. C’est la mère du ­défunt qui héritera finalement du deuxième pilier. Le Tribunal fédéral rappelle que le concubinage doit en principe avoir duré cinq ans au moins pour que la compagne puisse se prévaloir de la clause bénéficiaire. En l’espèce, le couple, qui n’avait pas d’enfant, avait cohabité moins d’un lustre. Pour cette raison, la clause est sans effet, même si elle avait été signée en bonne et due forme par le défunt. Devant le Tribunal fédéral, la concubine avait encore invoqué une autre raison et expliqué que son ami l’avait soutenue financièrement pendant 22 mois, donc rempli une autre des conditions qui aurait dû lui permettre d’hériter de sa caisse de pensions. Dans son jugement, diffusé le 11 fév­rier 2014, le Tribunal fédéral relève que, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), le bénéficiaire peut être, outre le concubin ou la concubine, une personne qui était «à la charge» du défunt, qu’il s’agisse ou non d’un concubin. Pour admettre qu’une personne était «à charge», il faut que l’entretien ait duré au moins deux ans, même si la loi ne le dit pas explicitement, précise le Tribunal fédéral. Par con­séquent, faute de satisfaire à cette autre exigence, la concubine ne peut prétendre au versement en sa faveur du deuxième pilier.

Art. 19 et art. 20a LPP; art. 45 CO; art. 13 LPart; art. 163 et art. 594 CC

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(TF, 28.01.14 {9C_522/2013}, Jusletter 17.02.14)

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