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Le formulaire envoyé par la bailleresse pour aviser de la hausse de loyer arborait uniquement le facsimilé des signatures de B. et de C. Le locataire a payé la hausse de loyer correspondante pendant quelque six ans sans objection, avant de contester, en 2009 pour la première fois, le défaut des signatures originales et de réclamer la restitution de la hausse déjà payée d’un montant de 13 746 francs.

Les instances préalables comme le Tribunal fédéral constatent que la notification de la hausse est en principe correcte. Les tribunaux ont toute­fois examiné la question de savoir si l’invocation de la nullité pour vice de forme de la part du locataire était abusive. Le Tribunal fédéral constate qu’un paiement sans réserve de la hausse en soi entachée de nullité n’exclut pas une demande de restitution ultérieure. Selon la jurisprudence, celui qui recourt à un institut de droit à l’encontre du but assigné pour la réalisation d’intérêts que cet institut de droit ne veut protéger (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et les références), c.-à-d. lorsque le recours à l’institut de droit est étranger au but en soi, voire est poussé jusqu’à l’absurde, agit de manière abusive. La signature manuscrite vise à éviter que l’identité du déclarant sur le formulaire reste incertaine. Elle sert ainsi à satisfaire le besoin d’attribution de la déclaration à une personne identifiable sans ambiguïté. Comme aucun doute sur l’expéditeur de la hausse de loyer n’a jamais été invoqué dans la présente affaire, le Tribunal fédéral a considéré comme abusive l’invocation de ce vice de forme par le locataire.

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Lorsqu’un locataire paie en dépit d’un formulaire de hausse de loyer entaché de nullité, il peut à tout moment prétendre à une restitution pendant dix ans au maximum. A cet égard, il n’a pas besoin de prouver spécialement qu’il s’agit d’une erreur relative à l’obligation de payer. Comme le confirme le présent arrêt du Tribunal fédéral, le trait marquant la limite du droit de restitution doit se tirer où le locataire était pleinement informé, le formulaire contenant en l’occurrence toutes les informations ­requises.

Les propriétaires qui veulent éviter tout ennui feraient bien de prendre très au sérieux l’obligation de formulaire. La formule officiellement reconnue doit contenir notamment les indications qui suivent pour les hausses de loyer et autres amendements contractuels en vertu de l’art. 19 OBLF (Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux):

  • le montant de l’ancien loyer, le montant du nouveau loyer (avec l’état des charges);
  • la date d’entrée en vigueur de la hausse;
  • les motifs clairs et précis de la hausse (lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d’entre eux sont à détailler). Les motifs peuvent figurer dans une lettre d’accompagnement. Le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle;
  • la mention des possibilités de contestation auprès de l’autorité de conciliation.

Art. 269d al. 2, art 14 al. 1 et 2 CO

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(ATF, 5.03.12 {4A_462/2011}, Martin Byland, lic. en droit, avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)

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