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L’assimilation de la garantie fournie par l’actionnaire / le proche à la mise à disposition de fonds par celui-ci est conforme à l’art. 65 LIFD si cette garantie joue économiquement le rôle d’un prêt. Tel peut être le cas si la fortune personnelle de l’actionnaire ou du proche est mise à contribution comme substrat de responsabilité («Haftungssubstrat») en contrepartie du prêt accordé par le tiers. Lorsqu’un prêt accordé par un tiers fait l’objet de garanties réelles portant sur des actifs de la société emprunteuse et qu’en sus, l’actionnaire ou un proche est débiteur solidairement responsable du prêt, il faut déterminer dans quelle mesure la garantie personnelle fournie remplit économiquement la fonction de capital propre. Tel peut être le cas lorsque la garantie réelle est insuffisante pour garantir à elle seule le montant du prêt accordé, car en pareille situation, il faut présumer que la part du prêt qui dépasse le montant couvert par la garantie réelle a été accordée en raison de la garantie personnelle fournie par l’actionnaire, la preuve que le financement concret est conforme aux conditions du marché restant réservée. Il s’ensuit qu’il faut admettre que la recourante a obtenu le prêt par ses propres moyens à hauteur de 80 % de la valeur vénale des immeubles, égale à leur valeur comptable, et que la part qui dépasse ce montant doit être considérée comme mise à disposition par C. – dont la qualité de proche n’a jamais été contestée – la recourante n’ayant pas apporté la preuve que les conditions concrètes de financement étaient conformes aux conditions du marché.

Art. 65 LIFD; art. 9 Cst.

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(TF, 3.06.16 {2C_419/2015}, Rf 2016, S. 692)

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