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Le 26 janvier 2012, le conseil de fondation a décidé de ne pas servir d’intérêts pour l’exercice 2012, de sorte que l’avoir de vieillesse de l’assuré concerné est demeuré sans rémunération pendant la période du 1er janvier au 31 octobre 2012. La clôture provisoire des comptes 2011 présentait un taux de couverture d’environ 104 %. Le conseil de fondation a principalement motivé sa décision par une performance insuffisante de la fortune, une capacité de risque limitée sur les plans financier et structurel, des intérêts très bas et de mauvaises perspectives économiques. Contrairement au cas du premier arrêt ci-dessus, il s’agit ici d’une fixation prospective du taux d’intérêt; par conséquent, il est en principe admissible de tenir compte de l’incertitude liée à ce mode de fixation (voir l’ATF 140 V 169, consid. 10.2). Mais le TF objecte à la motivation du conseil de fondation notamment qu’au moment de la prise de décision, il pouvait tabler sur un excédent de couverture supérieur au strict minimum. En outre, le tribunal estime que c’est en priorité l’évolution attendue des marchés financiers pour l’année en cours (2012) qui devait être prise en considération dans la décision sur l’intérêt applicable, et non la performance de 0,6 % seulement atteinte l’année précédente. Par ailleurs, il n’est pas admissible d’appliquer un taux d’intérêt nul pour surmonter une sous-couverture lorsque les plans de prévoyance sont sous-financés pour des raisons structurelles. En faisant référence à l’ATF 140 V 348 (9C_91 / 2014), le TF retient que la réserve de fluctuation de valeur sert aussi à garantir la rémunération du capital de prévoyance et que l’institution de prévoyance peut y recourir.

Art. 49 LPP

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(TF, 29.08.14 {9C_24 / 2014}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 137, 20.11.2014)

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