Les sociétés coopératives n’ont pas le droit d’émettre des bons de participation. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion, dans une affaire concernant une banque, que la loi ne comporte, sur ce point, aucune lacune qu’il appartiendrait au juge de combler. Le cas échéant, c’est au législateur qu’il incomberait de décider si les sociétés coopératives peuvent se doter d’un capital-participation. Par son arrêt, le Tribunal fédéral annule une décision du Tribunal administratif fédéral.
En 2012, les exigences en matière de fonds propres applicables aux banques ayant été renforcées, une banque organisée sous la forme d’une société coopérative avait demandé à l’Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l’Office fédéral) de constater l’admissibilité d’un projet de modification de ses statuts. Au nombre des nouveautés envisagées figuraient la création et l’émission d’instruments de capitaux propres, non prévus par la loi, sous la forme de bons de participation. Le 17 octobre 2012, l’Office fédéral a refusé d’approuver la modification projetée. Statuant sur recours de la banque, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de l’Office fédéral, le 13 juin 2013, et déclaré que la modification statutaire litigieuse pouvait être entérinée. Par arrêt du 28 avril 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral admet le recours de l’Office fédéral, annule la décision du Tribunal administratif fédéral et constate que les modifications statutaires proposées par la banque ne sont pas susceptibles d’être approuvées. Selon l’arrêt, le droit de la société coopérative ne contient aucune disposition réglementant la question des bons de participation. Interprétant ce droit, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que cet état de choses ne constitue pas une lacune de la loi qu’il appartiendrait au juge de combler.
Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral prend en considération le fait que la participation au capital a été expressément réglé dans le cas de la société anonyme (SA) et volontairement exclu dans celui de la société à responsabilité limitée (Sàrl). Lors de précédentes révisions de la loi, le législateur a manifesté l’intention de n’autoriser les bons de participation que de manière restreinte et à la condition que des mesures spécifiques soient prises pour protéger les participants. Ces considérations s’opposent, selon l’arrêt du Tribunal fédéral, à la création de nouveaux instruments de capitaux propres sous la forme de bons de participation en l’état actuel du droit de la société coopérative. L’introduction éventuelle du système des bons de participation en faveur des sociétés coopératives nécessiterait une révision législative.
Art. 19, art. 656a, art. 656b, art. 656c, art. 656f, art. 656g, art. 657, art. 660, art. 697a, art. 706, art. 745, art. 774a, art. 784, art. 828, art. 849, art. 852, art. 853, art. 854, art. 859, art. 861, art. 866, art. 921 et art. 940 CO; art. 1 et art. 2 CC; art. 11 LB; art. 5 et art. 60 ORC
(TF, 28.04.14 {4A_363/2013}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 6.05.14, www.bger.ch)