La transmission spontanée d’indications du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) aux autorités de poursuite pénale étrangères, n’implique pas obligatoirement qu’une poursuite pénale ait été ouverte en Suisse. Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le procédé du Ministère public du canton de Zurich.
En 2012, conformément aux obligations des banques en matière de blanchiment, une banque suisse avait signalé au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) des transactions suspectes. Le MROS a alors dénoncé le cas au Ministère public I du canton de Zurich. Ce dernier n’a pas ouvert de procédure pénale mais a transmis spontanément des informations à la Colombie, où vivaient deux des trois titulaires des comptes suspects. La Colombie a par la suite déposé une demande d’entraide judiciaire. En mai 2013, la remise à la Colombie des documents saisis en relation avec les comptes bancaires suspects a été autorisée. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des trois titulaires des comptes. Leur argumentation se basait essentiellement sur le fait que la transmission spontanée d’informations à des autorités de poursuite pénale étrangères présupposerait, selon l’article 67a de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP), l’ouverture d’une procédure pénale en Suisse. Ce qui n’est pas le cas ici. L’information spontanée des autorités colombiennes et la procédure d’entraide judiciaire en découlant seraient par conséquent illégales. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral, une interprétation de l’art. 67a EIMP conforme à son sens et à son but conduit à retenir que l’enquête ou la procédure pénale en Suisse, mentionnées dans cette disposition, ne constituent pas une condition sine qua non pour la transmission spontanée. Ce qui est décisif en l’espèce, c’est que le Ministère public du canton de Zurich, sur la base de la dénonciation obligatoire du MROS selon la loi sur le blanchiment d’argent (LBA), a pu se pencher légitimement sur le cas et s’appuyer sur un soupçon de blanchiment suffisant. Les informations en question étaient en outre de nature à permettre à la Colombie de déposer une demande d’entraide judiciaire.
Art. 23 LBA; art. 29 Cst.; art. 1, art. 28, art. 64 et art. 67a EIMP; art. 10 OEIMP; art. 14, art. 305bis et art. 205ter CP; art. 309 et art. 310 CPP
(TF, 16.06.14 {1C_126/2014}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 6.06.14, www.bger.ch)