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La jurisprudence interprète les notions de «salaires, traitements et autres rémunérations similaires» en ce sens que la rémunération, unique ou périodique, qui constitue une contrepartie à une activité salariée, quel que soit le moment de son versement, entre dans le champ d’application de l’art. 15 al. 1 MC OCDE, respectivement art. 17 al. 1 CDI CH-FR. S’agissant en revanche d’une indemnité compensant une clause de nonconcurrence stipulée à la fin des rapports de travail ou de celle versée en cas de résiliation anticipée de ceuxci, le Tribunal fédéral, faisant référence à la doctrine suisse, considère qu’il s’agit d’un «autre revenu» au sens de l’art. 21 al. 1 MC OCDE. En rapport avec l’art. 18 MC OCDE, le Tribunal fédéral a jugé que les montants versés avant que le travailleur ait atteint l’âge de la retraite constituent en principe la rémunération du travail au sens de l’art. 15 al. 1 MC OCDE; il peut cependant s’agir de versements similaires à des pensions (art. 18 MC OCDE), lorsqu’ils sont destinés à assurer la transition jusqu’à la retraite. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’en pratique, il pouvait exister des problèmes de délimitation entre l’art. 15 al. 1 MC OCDE et, respectivement, les art. 18 et 21 MC OCDE, lorsque le travailleur perçoit une rémunération sans avoir exercé d’activité, notamment lorsque celui-ci a perçu une indemnité en raison de résiliation anticipée des rapports de travail. Or, dans la présente cause, le recourant a justement perçu une telle indemnité, alors qu’il avait été définitivement libéré de son obligation de travailler. Il convient donc de se demander si ce revenu entre dans la notion de «salaires, traitements et autres rémunérations similaires» de l’art. 15 al. 1 MC OCDE ou s’il s’agit d’un «autre revenu» ou d’une «pension ou une autre rémunération similaire». Le versement des 134 250 EUR, intervenu postérieurement à la fin de l’activité salariée, doit être compris comme une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail. On constate donc, à l’instar de ce qu’a jugé la Cour de justice, que les indemnités reçues par le recourant pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012, si elles ont certes leur cause dans l’activité déployée précédemment en faveur de l’employeur français, ne constituent cependant pas une contreprestation pour un travail effectué, le recourant ayant définitivement arrêté de travailler le 31 mai 2012. En ce sens, il convient de considérer cette indemnité comme un «autre revenu» au sens de l’art. 23 CDI CH-FR, respectivement de l’art. 21 MC OCDE, dont l’imposition doit se faire au lieu de résidence. Cette solution est en accord avec la situation de fait puisque, durant la périodeen cause, le recourant n’est plus retourné en France pour exercer un travail, mais est resté en Suisse, à son lieu de résidence. Une telle façon de procéder permet au demeurant de se fonder uniquement sur les faits tels qu’ils ont été constatés objectivement et ainsi de tendre à un traitement semblable entre les contribuables, quelle que soit la façon dont les rapports de travail ont pris fin et ont été réglementés et quel que soit le pays concerné. Cela permet également de ne pas examiner le point de savoir si la somme versée par l’employeur ne l’a pas (aussi) été en raison de la clause de nonconcurrence que celuici a conclue avec le recourant, les montants reçus en raison d’une telle clause tombant en effet aussi dans la notion d’«autres revenus» de l’art. 23 al. 1 CDI CH-FR. En outre, cette solution, dans le cas d’espèce, est cohérente avec la position helvétique telle qu’elle ressort de l’accord amiable conclu avec l’Allemagne.

Art. 15 al. 1, art. 21 al. 1 et art. 18 MC OCDE; art. 17 al. 1 et art. 23 CDI CH-FR

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(TF, 10.02.17 {2C_628/2016 et 2C_629/2016}, Rf 2017, p. 377)

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