De nombreuses conventions contre la double imposition conclues par la Suisse concordent avec l’art. 10 MC OCDE sur le principe de la souveraineté fiscale partagée. S’appuyant sur une telle convention, les personnes physiques et morales résidents de Suisse, dont les revenus provenant d’un État contractant ont été soumis à un impôt limité dans cet État, peuvent demander une imputation forfaitaire d’impôt, ceci dans les trois ans après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle ces revenus sont échus. Les revenus sur lesquels l’imputation est demandée sont à déclarer sans déduction de l’impôt de l’état source. Au vu des buts différenciés, la signification de déclaration des revenus ne sera pas la même que sous la loi sur l’impôt anticipé. En accord avec le but et l’objectif de l’imputation forfaitaire, l’ordonnance du Conseil Fédéral établit une limite du délai de requête à trois ans, mais pas de déchéance du droit lorsque la déclaration n’a pas eu lieu en procédure d’imposition ordinaire. Ayant pour conséquence la perte d’un droit diminuant la charge fiscale, sa déchéance nécessiterait une base légale expresse.
Art. 164 al. 1 Cst.; art. 18 Ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt en correlation avec art. 66 al. 3 OIA; art. 23 LIA; art. 3 al. 2, art. 14 al. 2 et art. 2 al. 1 Ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt; art. 3, art. 50, art. 6 al. 1 et art. 52 LIFD; art. 3, art. 20, art. 7 al. 1 et art. 24 LHID; art. 10, art. 23A al. 2 et art. 23B MC-OCDE 2014
(TF, 27.07.16 {2C_857/2015}, Rf 2016, p. 972)