Issue
Category
Content
Text

Si un actionnaire apporte dans une société un bien-fonds pour lequel il demande un prix considérablement inférieur au prix qui aurait été convenu dans les mêmes conditions entre des tiers indépendants, il s’agit d’un apport en capital dissimulé. L’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en ajoutant la valeur de l’apport en capital dissimulé au premier prix de vente, se fondant ainsi sur le deuxième prix de vente, pour déterminer le produit de l’aliénation.

Art. 12 al. 1 LHID

Text

(TF, 12.12.16 {2C_1081/2016}, ASA 85, p. 503)

Date