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Selon l’art. 13 al. 2 LPP un règlement de prévoyance peut prévoir le report de la retraite au-delà de l’âge légal de la retraite si le preneur d’assurance exerce toujours une activité lucrative. Ce report n’est cependant admissible que si l’assurance a été conclue avant l’âge légal de la retraite. Si un indépendant s’affilie à une institution de deuxième pilier après avoir atteint l’âge légal de la retraite, cela ne constitue pas de la prévoyance professionnelle et doit être considéré comme de la prévoyance individuelle facultative non privilégiée fiscalement. La déduction des cotisations selon l’art. 33 al. 1 let. d LIFD est ainsi exclue. Ce résultat correspond aux exigences de droit constitutionnel d’égalité de traitement de l’art. 8 Cst.

§ 31 al. 1 let. d LID ct. ZH; art. 33 al. 1 let. d LIFD; art. 9 al. 2 let. d LHID

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(TF, 10.02.11 {2C_189/2010, 2C_190/2010}, Archives 2011, p. 1032)

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