L’art. 14 LHID contient des règles d’évaluation. A son alinéa 1er, il dispose de manière générale que la fortune est estimée à sa valeur vénale, la valeur de rendement pouvant être prise en considération de façon appropriée. Cette disposition laisse ainsi une importante marge de manœuvre aux cantons. Cette liberté se limite cependant à l’évaluation et ne saurait permettre d’imposer un élément qui n’entre pas dans la notion de fortune au sens de l’art. 13 LHID. En effet, s’agissant de la définition de la fortune imposable, l’art. 13 al. 1 LHID ne laisse guère de marge de manœuvre aux cantons. Le législateur genevois ne saurait par conséquent étendre la notion de fortune imposable au-delà de ce que permet la loi fédérale sur l’harmonisation fiscale. Or, les droits à des prestations périodiques telles qu’une rente viagère ne sauraient être soumis à l’impôt sur la fortune en l’absence d’une valeur de rachat. D’ailleurs, la nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2010) ne mentionne plus la valeur capitalisée des rentes viagères comme élément de la fortune imposable.
Art. 73 al. 3 LHID
(TF, 29.03.10 {2C_648/2009}, Rf 2010, p. 570)