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Lorsque le fondateur se réserve le même pouvoir de disposition sur le patrimoine de la fondation que sur le sien propre, comme en l’espèce, il en résulte une division de la fortune du fondateur en deux masses distinctes qui n’est pas opposable aux tiers, créanciers ou autorités fiscales, ce que celles-ci peuvent constater à titre préjudiciel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions d’une évasion fiscale sont réunies, puisque la fondation de famille est d’emblée illicite.

Art. 49 LIFD; art. 2 al. 1 let. b et art. 20 al. 1 LHID; art. 52 al. 3, art. 80, art. 88 et art. 335 CC

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(TF, 21.03.14 {2C_533/2013}, ATF 140 II 255)

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