Issue
Category
Content
Text

L’intérêt direct et digne de protection pour la remise d’une décision de constatation manque lorsque l’intérêt juridiquement protégé peut être respecté par une décision constitutive (annulation de la décision contestée). Si un avocat représente une partie qui décède pendant la procédure, il doit la continuer en son nom propre en qualité d’exécuteur testamentaire, lorsqu’il ne peut apporter la procuration nécessaire des héritiers. La créance récursoire, née lors du transfert de l’impôt anticipé, est de nature de droit public. Selon l’art. 41 LIA, l’AFC est compétente pour décider de l’existence, du montant et de l’échéance de la créance récursoire et pour se prononcer – si nécessaire – sur la mainlevée définitive. La compétence de l’AFC s’étend aussi aux demandes préliminaires de droit civil, directement liées au droit de recours, qui peuvent être rapidement tranchées. La décision correspondante de l’AFC doit revêtir la forme d’une décision relative à des prestations. – La LIA ne connaît, ni pour la créance d’impôt anti­cipé ni pour la créance récursoire, de délai de prescription absolu. Il ne peut cependant être déduit du silence de la loi que le législateur a omis de régler un domaine, lequel a besoin d’une réglementation expresse. Il est par conséquent acceptable que la LIA ne prévoie pas de délai de prescription absolu. Ainsi, la créance d’impôt anticipé et la créance récursoire sont simplement soumises à un délai de prescription relatif et non absolu. Une atteinte au droit d’être entendu existe entre autres si un tribunal renonce à l’audition d’un témoin proposé par une partie, alors que ce moyen de preuve paraît ­approprié pour déterminer un fait pertinent litigieux. Le transfert de l’impôt anticipé ne s’étend pas aux intérêts de retard que l’AFC prélève, auprès des sociétés assujetties à l’impôt, en raison du versement tardif de l’impôt anticipé. La lacune, quant à la créance récursoire en suspens, peut être comblée par l’application par analogie du règlement des intérêts de retard de l’art. 102 CO, lequel prévoit la mise en de­meure du débiteur par le créancier.

Art. 1 al. 1, art. 4 al. 1 let. b, art. 10 al. 1, art. 14 al. 1, art. 63 et art. 41 let. a et b LIA; art. 639 CC; art. 81 al. 1 LP

Text

(TF, 24.01.11 {2C_188/2010 / 2C_194/2010}, Archives 2011, p. 863)

Date