Dans le domaine de la procédure de déclaration selon l’Accord sur la fiscalité de l’épargne (AFisE), la procédure d’exonération de l’impôt au sens de l’art. 15 AFisE reste en principe de la compétence des Etats contractants. La procédure de remboursement nationale reste toutefois aussi applicable dans le cadre des relations internationales. Le législateur suisse a prévu dans l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans le cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères (ordonnance sur le dégrèvement) pour les paiements de dividendes d’une société suisse à une société étrangère qui détient une participation déterminante dans la société suisse à l’origine du versement un dégrèvement au moyen de la procédure de déclaration. La requête en autorisation de la procédure de déclaration selon l’ordonnance sur le dégrèvement doit être adressée à l’AFC avant l’échéance du dividende au moyen du formulaire officiel. Si la société suisse qui verse les dividendes est au bénéfice de cette autorisation, elle annonce le versement du dividende spontanément dans un délai de 30 jours au moyen du formulaire 108 de l’AFC (cf. art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur le dégrèvement). Le délai de 30 jours constitue un délai légal qui a la nature d’un délai de péremption. Il doit également être respecté alors même qu’aucune autorisation de procédure de déclaration n’a encore été accordée. L’exigence de l’AFC s’agissant du respect du délai de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur le dégrèvement ne constitue pas du formalisme excessif, car cette disposition lui permet de se prononcer en temps utile quant à l’application de la procédure de déclaration, évitant ainsi l’encaissement d’impôts anticipés non payés.
Art. 1 al. 1, art. 4 al. 1 let. b, art. 12 al. 1, art. 16 al. 1 let. c, art. 38, art. 11 al. 1, art. 19 et art. 20 LIA; art. 20 al. 1 OIA
(TF, 19.01.11 {2C_756/2010}, Archives 2011, p. 855)