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Est litigieuse et à examiner la question de savoir si les travaux en cours comptabilisés peuvent être considérés comme des réserves latentes réalisées, qui pourraient par conséquent être extraites de la taxation 2011, afin de les soumettre à un impôt annuel séparé pour la période fiscale 2012 – en même temps que les réserves latentes réalisées de l’année 2012. L’art. 37b al. 1 1re phrase LIFD, resp. l’art. 11 al. 5 1re phrase LHID ne donnent pas de définition autonome des termes «réserves latentes» réalisées. Ce qui est requis pour l’imposition séparée est unlien de causalité suffisant entre la réalisation et la liquidation, par lequel la réalisation représente une conséquence immédiate de la liquidation. Si ce n’est pas la liquidation (à elle seule) qui a mené à la réalisation des réserves latentes, il convient d’en rester à l’imposition ordinaire. Ainsi, les revenus d’activité indépendante sont soumis aux règles ordinaires, pour autant qu’il ne s’agisse pas à titre exceptionnel d’un véritable «bénéfice de liquidation» au sens des art. 37b LIFD / art. 11 al. 5 LHID.

Art. 37b al. 1 phrase 1 LIFD; art. 11 al. 5 phrase 1 LHID

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(TF, 9.8.2018 {2C_302/2018}, Rf 2018, p. 876)

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