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Une initiative schwyzoise avantageant fiscalement les parents dont l’un reste au foyer pour s’occuper des enfants ne sera pas soumise au vote des citoyens du canton. Le Tribunal fédéral a confirmé un veto des autorités schwyzoises.

Proposé par des députés UDC, le texte voulait ancrer dans la législation une déduction fiscale de 20 000 francs par an aux parents qui se chargent eux-mêmes des tâches éducatives et renoncent à confier leurs enfants aux soins d’une crèche, d’une maman de jour ou d’une employée de maison. Le Grand conseil l’avait invalidé. Il s’était appuyé sur les travaux d’un professeur de droit fiscal, qui avait jugé que le projet ne respecte pas le droit à l’égalité et le principe selon lequel chacun doit être imposé selon sa capacité contributive. Le Tribunal fédéral parvient à des conclusions identiques. Pour un revenu de 40 000 francs, des parents qui confient leurs enfants à des tiers paieraient 51% d’impôts de plus que des parents dont l’un renonce à une activité lucrative pour s’occuper des tâches éducatives. Dès 60 000 francs de revenu, la différence se réduirait à 24%. Elle ne serait plus que de 15% pour un revenu global de 80 000 francs. Pour Mon Repos, de telles disparités ne peuvent se justifier. La Constitution fédérale ne contient aucune disposition qui légitimerait l’octroi d’un rabais fiscal aux parents dont l’un renonce à travailler pour s’occuper des enfants. Rien ne permet d’affirmer que les couples qui optent pour cette solution feraient un meilleur choix que ceux qui recourent à une aide extérieure, telle qu’une crèche ou une maman de jour, conclut le Tribunal fédéral. Sur le plan fédéral, l’UDC a lancé une autre initiative, qui vise à soutenir les familles «qui prennent au sérieux l’éducation des enfants et assument leurs responsabilités éducatives». Le texte s’oppose à la déduction fiscale de 10 000 francs approuvée par les Chambres en automne 2009 en faveur des parents qui font garder leurs enfants par des tiers.

Art. 8 al. 1, art. 9 et art. 5 al. 3 Cst.

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(TF, 3.03.10 {1C_161/2009}, Jusletter 12.04.10)

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