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Le tribunal fédéral confirme sa pratique, selon laquelle le simple fait de rompre le lien avec domicile existant jusque là ne suffit pas pour admettre un transfert de domicile à l’étranger. Il faut encore prouver, sur la base de l’ensemble des circonstances, qu’un nouveau domicile a été fondé. Tant qu’un contribuable ne dispose pas à l’étranger d’une base fixe et permanente, il lui manque un point d’attache auquel il pourrait nouvellement concentrer le centre de ses intérêts vitaux. Dans ces circonstances, il n’y a pas à critiquer le point de vue selon lequel le domicile fiscal suisse continue à perdurer tant qu’on ne peut pas prouver l’existence de relations privilégiées, au sens de la résidence, à un autre endroit concret à l’étranger. De telles relations seront reconnues par exemple si le contribuable devient imposable à l’étranger, ou s’il amène la preuve qu’il est exempté de l’impôt.

Art. 9 al. 1, art. 8 al. 2 et art. 3 LIFD; art. 24 et art. 25 CC

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(TF, 4.05.12 {2C_614/2011}, Rf 2012, p. 586)

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