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Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l’impôt exprimé en pour cent n’est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l’imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l’atteinte ainsi que le cumul avec d’autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l’impôt sur d’autres personnes. Ce n’est que lorsque l’imposition, y compris l’impôt sur la fortune, dépasse durablement les revenus, y compris les rendements provenant de la fortune, qu’il y a lieu de constater que la fortune est à ce point entamée que l’imposition doit être qualifiée de confiscatoire. C’est précisément la raison pour laquelle l’examen du caractère, le cas échéant, confiscatoire de l’imposition, doit d’emblée être étendu non pas à une seule période mais bien à plusieurs périodes. À cela s’ajoute que, lorsqu’à la faveur d’une bonne conjoncture ou de bonnes affaires, la fortune augmente, année après année, et que l’imposition reste endeçà de cette progression, on peut d’emblée nier le caractère confiscatoire de l’impôt. Ainsi en vat-il de l’imposition de la valeur des actions, lorsqu’elle augmente parce que les bénéfices de la société sont thésaurisés au lieu d’être distribués. Dans ce cas, leur valeur intrinsèque progresse sans imposition de leur rendement, de sorte qu’en pareille hypothèse, une charge fiscale, même importante mais qui reste endeçà des rendements thésaurisés, ne saurait être qualifiée de confiscatoire.

Art. 13 et art. 14 LHID; art. 26 Cst.

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(TF, 5.01.17 {2C_826/2015}, Rf 2017, p. 318)

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