La notion de «revenu net imposable» de l’art. 60 al. 1 LIPP/GE est imprécise. C’est donc à juste titre que la Cour de justice a procédé à son interprétation. La solution à laquelle est parvenue cette autorité, consistant à dire que l’art. 60 LIPP/GE doit être appliqué sur la base des revenus mondiaux des contribuables, ne va pas à l’encontre de la lettre même de cet article. Au demeurant, cette solution tient dûment compte de la jurisprudence relative à l’interdiction d’une imposition confiscatoire découlant de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), qui prescrit, afin d’évaluer le caractère confiscatoire d’une imposition cantonale, de prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes. En l’espèce, les recourants disposent des mêmes ressources et sont effectivement dans la même situation économique – sous l’angle de l’art. 60 LIPP/GE – qu’un couple ayant la même fortune et les mêmes revenus, imposables dans leur totalité dans le canton de Genève. A l’inverse de ce qu’affirment les intéressés, le principe de l’égalité de traitement ne serait pas respecté si leur charge maximale était calculée non pas sur la base de leurs revenus mondiaux (CHF 127 776), mais uniquement en fonction de leurs revenus genevois (CHF 60 176). En effet, dans ce cas, ils pourraient invoquer l’art. 60 LIPP/GE et profiter d’une charge maximale réduite (60 % de CHF 60 176), malgré une capacité économique supérieure à CHF 60 176, compte tenu du revenu perçu à l’étranger. Un tel système avantagerait au contraire indûment les recourants, par comparaison avec des contribuables genevois touchant le même revenu imposable à Genève, mais ne bénéficiant pas de revenus supplémentaires venant de l’étranger. Une conclusion différente ne pourrait entrer éventuellement en considération que dans le cas où la rente perçue de l’État français serait imposée par ce pays dans une mesure si élevée que les recourants, après déduction des impôts dus en France sur la rente en question, disposeraient effectivement de moins de ressources qu’un couple ayant la même fortune et les mêmes revenus imposables entièrement dans le canton de Genève.
Art. 60 LIPP GE; art. 127 al. 1, art. 9, art. 5 al. 1, art. 26 al. 1 et art. 8 al. 1 Cst.
(TF, 11.11.16 {2C_1133/2015}, Rf 2017, p. 206)