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A. dirigeait le secteur Corporate Finance de X. SA en qualité de partenaire. A la suite d’une modification des dispositions réglementaires aux Etats-Unis en 2005, les partenaires ont décidé d’externaliser le secteur Corporate Finance et tous ses collaborateurs dans la société Y. SA à créer. Y. SA a été créée le 1er décembre 2005. Le 3 janvier 2006, tous les partenaires ont vendu 51% des actions de Y. SA à une banque, réalisant ainsi un produit de 3,8 millions de CHF pour une mise de fonds de 12 750 CHF. Le contrat d’achat d’actions avec la banque prévoyait que A. touche environ 1 million de CHF sur le prix de vente à la conclusion du contrat et le reste de manière échelonnée sur une période de trois ans. Les tranches du prix de vente restant ne seraient payées que si A. continuait à travailler chez Y. SA. Le paiement de la dernière tranche supposait en outre la réalisation d’un objectif de chiffre d’affaires.

L’Administration cantonale des impôts de Zurich, tout comme les instances judiciaires suivantes et le Tribunal fédéral ont considéré, en 2006, que le gain réalisé au titre de la vente des actions constituait un revenu du travail imposable. Le Tribunal fédéral a retenu dans la perspective du principe de la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) que l’exemption des gains en capital privés constituait une exception contraire au système, en tant que principe de l’accroissement de la fortune nette concret. Le législateur l’aurait certes voulu, notamment pour des raisons d’économie de la taxation. Dans le contexte d’un impôt sur le revenu général, les exceptions devraient toutefois être maniées de façon restrictive selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. La notion de revenu lucratif imposable ne devrait donc pas être interprétée de façon trop restrictive. Il y a déjà revenu lucratif quand il existe un tel lien économique entre la prestation perçue par le contribuable et son activité que la prestation constitue la conséquence de l’activité et que le contribuable perçoit la prestation dans l’optique de son activité.

Le fait que le contrat d’achat d’actions prévoyait un paiement échelonné du prix de vente, le paiement étant lié au maintien des rapports de travail entre le vendeur et la société, semblait vraiment atypique pour un contrat d’achat. Cela laisse à penser que le paiement du prix convenu ne résultait pas du transfert de propriété des actions, mais constituait une indemnité pour le travail futur à accomplir par le vendeur en sa qualité de salarié de la société. Dans la mesure où le produit dépasserait la valeur nominale des actions, il s’agirait au plan économique d’une prime d’entrée et de primes de fidélité (deuxième au quatrième paiement du prix de vente). Ces paiements constitueraient des éléments du salaire. Contrairement aux explications fournies par A., le goodwill réglé par le biais du prix de vente n’aurait pas existé avant la vente, mais ne serait apparu que du fait que le contrat présentait une composante substantielle inhérente au contrat de travail.

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Notamment lors des ventes de participations, il arrive régulièrement que l’acheteur de la société insiste pour que l’actionnaire précédent de l’entreprise continue de mettre à disposition de l’entreprise ses connaissances particulières pendant une période de transition. Il s’agit d’une part de garantir une transition aisée et d’autre part de réduire les incertitudes entourant la fixation du prix de vente.

L’arrêt montre que les ventes de participations qui s’accompagnent de paiements conditionnels du prix de vente représentent un risque pour le vendeur de voir l’ensemble du bénéfice résultant de la vente d’actions être qualifié de revenu salarié, en raison de la pratique restrictive concernant le gain en capital non imposable. A cela s’ajoutent les conséquences juridiques afférentes à l’AVS. Il est donc conseillé de dissocier clairement et de façon compréhensible la valeur de l’entreprise vendue et la somme afférente à la poursuite du travail.

Art. 16 al. 3 et art. 17 al. 1 LIFD

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(TF, 3.04.14 {2C_618/2014}, Martin Byland, lic. iur., avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)

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