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La LIFD, et plus précisément son article 67, ne contient aucune disposition expresse concernant la reprise des éventuelles pertes reportées. Toutefois, la reprise des facteurs d’imposition ne comprend pas seulement la comptabilisation des profits, mais également celle des pertes, le tout résultant en un montant net au moment du transfert. Sans cela la continuité de la base d’imposition ne serait pas assurée. Dès lors, le transfert à la société absorbante des pertes reportables de la société absorbée doit également être admis. Il faut des conditions particulières pour que le transfert des réserves latentes, respectivement des pertes reportées, ne soit exceptionnellement pas admis. C’est notamment le cas quand il n’existe aucune raison objective ou économique justifiant la restructuration; la simple constitution d’un potentiel de pertes reportées n’est ni un motif économique, ni un motif objectif. Lors d’une fusion, la teneur actuelle de l’art. 61 al. 1 LIFD n’exige plus la continuation de l’exploitation pour admettre le transfert des réserves latentes (au contraire des formes de scission spécialement mentionnées à la lettre b de cette disposition).

Art. 67 et art. 61 al. 1 LIFD

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(TF, 4.01.12 {2C_351/2011}, Rf 2012, p. 188)

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