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Les frais d’entretien et les autres dépenses mentionnées à l’art 32 al 2 LIFD doivent – du point de vue temporel – être en lien direct et immédiat avec l’obtention du revenu. Selon la pratique, sont déterminantes pour la déduction de ces dépenses soit la date de paiement de la facture, soit la date de la facturation. Selon les déterminations de l’instance précédente, les factures liées à la transformation d’un chalet d’alpage ont été établies pendant la période de novembre 2009 à septembre 2010; elles ont été payées par les recourants entre novembre 2009 à novembre 2010. Dès lors, les frais de transformation – pour autant qu’il ne s’agissait pas de dépenses de plusvalue – auraient dû être portés en déduction au plus tard avec la déclaration d’impôt 2010.

Art. 176, art. 32 al. 2 et al. 4, art. 40, art. 16 al. 1, art. 123 al. 1, art. 126 al. 1, art. 124 al. 2, art. 130 al. 2 phrase 1 et art. 132 al. 3 LIFD; art. 73 al. 1, art. 9 al. 3, art. 46 al. 3 et art. 48 al. 2 LHID; art. 1 al. 1 lit. a Ziff. 1 Ordonnance de l’AFC sur les frais relatifs aux immeubles

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(TF, 14.02.17 {2C_800/2016 et 2C_801/2016}, Rf 2017, p. 402)

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