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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’exigence d’une ordonnance médicale représente un critère valable lorsqu’il s’agit de distinguer entre des actes thérapeutiques d’une part, et des mesures visant à améliorer le bien-être ­général, lesquelles s’inscrivent dans le cadre des frais d’entretien privés. La prescription médicale d’une mesure thérapeutique doit se faire à l’avance. Dans le cas contraire, cette prescription ne peut pas être rattrapée de manière rétroactive par le fait qu’un médecin déclare après coup qu’une thérapie déjà entreprise est nécessaire et que le nom d’une certaine thérapeute soit déterminé. Ici, de plus, le traitement n’a pas été administré par une naturopathe jouissant d’une reconnaissance officielle. Toutefois, on peut se demander si l’inscription au dit «registre de médecine empirique» (RME) peut représenter le critère exclusif déterminant pour cette «reconnaissance», comme l’instance précé­dente en a jugé. La preuve de la ­reconnaissance en tant que naturopathe pourrait être faite de manière différente. Cependant, il n’est pas nécessaire de trancher cette question dans le cas d’espèce.

Art. 33 al. 1 let. h LIFD

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(TF, 10.07.09 {2C_103/2009}, RF 2009, p. 906)

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