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Pour être déductibles, hormis l’exigence de se trouver dans un rapport de causalité avec le handicap et ne constituer ni des frais d’entretien courant, ni des dépenses somptuaires, les frais liés au handicap doivent être supportés par le contribuable lui-même. C’est avec raison par conséquent que l’Administration fédérale des contributions et la doctrine ont précisé que seuls sont déductibles les frais restant à la charge du contribuable après déduction de toutes les prestations des assurances et institutions publiques, professionnelles ou privées. C’est par conséquent à bon droit que l’instance précédente a confirmé l’imputation des allocations pour impotent et suppléments pour soins intenses des frais de handicap déductibles en tant qu’ils réduisent la part de ces frais supportée par les recourants eux-mêmes. Cette solution est en effet conforme au principe de revenu global net du droit fiscal suisse.

Art. 16, art. 22 al. 1, art. 23 let. a et let. b, art. 24 let. h, art. 24, art. 25, art. 33 al. 1 let. hbis et art. 34 let. a LIFD; art. 9 al. 2 let. hbis LHID; art. 2 al. 1 LHand; art. 9 LPGA; art. 43bis LAVS; art. 42, art. 42bis et art. 42ter al. 3 LAI

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(TF, 21.01.16 {2C_439/2015 et 2C_440/2015}, Rf 2016, p. 522)

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