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Le fardeau de la preuve de l’existence d’un contrat de travail et de son contenu incombe, selon l’art. 8 CC, à celui qui entend en déduire des droits. Tel est le cas de la partie qui fonde des prétentions salariales sur un contrat de travail. Il lui incombe d’alléguer et de prouver les faits dont elle déduit l’existence d’un contrat de travail. Si elle déduit la conclusion d’un contrat de l’acceptation de prestations de travail dans la durée, qui, selon les circonstances, ne devaient être fournies que contre un salaire, il lui incombe d’alléguer et de prouver les circonstances typiques du contrat de travail, en particulier la prestation de travail, le motif de la rémunération, l’incorporation dans l’organisation du travail dirigée par un tiers, y compris le droit de donner des instructions, et une relation durable. En effet, lorsque ces circonstances objectives sont réunies, le contrat de travail est réputé conclu même en l’absence de déclarations de volonté à cette fin.

Art. 319 et art. 320 CO; art. 8 CC

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(TF, 28.01.16 {4A_504/2015}, DTA 2016, p. 23)

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