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Il est particulièrement difficile de distinguer quels frais d’entretien de jardin représentent des plus-values et lesquels appartiennent aux frais de la vie privée. De plus, les partiques cantonales divergent, car les cantons disposent aussi d’une certaine marge de manœuvre dans leur manière de fixer la valeur locative. En principe, les frais pour la première acquisition d’une tondeuse ne font pas partie des frais d’entretien, car la dépense correspond à l’aquisition d’un bien faisant partie de la fortune (la tondeuse), et de plus parce qu’il s’agit de dépenses mobilières. En revanche, les frais pour la réparation d’une tondeuse ou pour son remplacement font partie des frais d’entretien lorsque les dépenses pour l’entretien du gazon sont prises en compte fiscalement. Il faut toutefois préciser que la machine de remplacement ne doit pas être qualitativement meilleure que l’ancienne. L’instance précédente a déclaré les frais de première acquisition d’une tondeuse comme n’étant pas déductibles selon la doctrine. Mais cette appréciation ne correspond pas à la pratique zurichoise, plus généreuse.

§ 30 al. 2 LI ZH; art. 32 al. 1 LIFD; art. 9 al. 3 LHID)

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(TF, 7.08.12 {2C_390/2012}, Rf 2012, p. 691)

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Commentaire
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3
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La procédure devant le Tribunal fédéral est intéressante à plus d’un égard, tant en ce qui concerne l’argumentation de la recourante que l’exposé des motifs du Tribunal fédéral. Le litige portait sur l’achat d’une tondeuse automatique coûtant 5080 francs (Automower) par une veuve âgée de 68 ans. Elle (ou son représentant) a contesté le fait que le tribunal administratif zurichois ne lui ait accordé que 1000 francs, en invoquant notamment l’atteinte à la dignité humaine et à l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou avilissants.

Dans leur décision, les instances inférieures se sont prévalues de la doctrine dominante, selon laquelle les coûts pour la première acquisition d’une tondeuse à gazon ne sont pas déductibles et qu’en cas d’achat de remplacement, il n’est possible de faire valoir que les coûts d’une tondeuse à gazon de qualité équivalente. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral s’appuie au contraire sur la notice de l’administration des impôts.1 Un «catalogue des délimitations» au ch. 5.3 y mentionne aussi le mot-clé «tondeuse» pour l’«entretien ordinaire du jardin» et pour l’«entretien normal du gazon». Le Tribunal fédéral déduit sans discuter de cette énumération non exhaustive que la pratique zurichoise autorise également la déduction des premières acquisitions de tondeuses à gazon. Bien qu’il juge «plutôt généreuse» cette pratique «théoriquement douteuse», il autorise la déduction de l’intégralité des coûts d’acquisition, en rappelant notamment que, eu égard à l’âge de la contribuable, on ne pouvait parler de modèle de luxe dans ce cas. Le Tribunal fédéral justifie en outre cet arrêt en renvoyant au principe de l’égalité juridique, puisque les coûts de la tonte effectuée par un jardinier sont également déductibles. Avec cette justification, le Tribunal s’écarte du principe selon lequel la déductibilité fiscale des dépenses doit être appréciée exclusivement suivant des critères techniques et objectifs, ni l’âge de la contribuable ni les alternatives fiscalement recevables telles que le fait de mandater un jardinier ne devant jouer un rôle. Il est par ailleurs surprenant que le Tribunal conclut à partir d’une énumération imprécise dans une notice à la pratique cantonale prédominante. Le fait reproché de l’infraction à l’interdiction de la torture semble apparemment avoir fait forte impression sur le Tribunal fédéral ...

L’administration cantonale des impôts de Zurich a promptement réagi à cet arrêt discutable en «précisant» la notice évoquée.2 Elle retient logiquement que les coûts de la première acquisition d’une tondeuse à gazon ne représenteraient pas des frais d’entretien d’un immeuble, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la pratique de l’administration cantonale des impôts, parce qu’un actif sous la forme de la tondeuse à gazon fait face à la dépense. Seuls les coûts de réparation ou le remplacement par une tondeuse à gazon de même valeur seraient déductibles. L’énumération dans la notice évoque désormais la «réparation ou le remplacement par une tondeuse de même valeur». Il reste à voir dans quelle mesure il sera ainsi possible de mettre le holà aux éventuelles accusations de torture ...

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  1. Notice de l’administration cantonale des impôts sur la déductibilité fiscale des coûts d’entretien et d’administration des immeubles du 13 novembre 2009 (sur www.steueramt.zh.ch à la rubrique Erlasse & Merkblätter).
  2. Communiqué du 12.9.2012 sur www.steueramt.zh.ch à la rubrique Erlasse & Merkblätter / Mitteilungen zu Fachthemen (les déterminations pratiques peuvent faire l’objet d’un abonnement sous forme de newsletter).
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(Martin Byland, lic. iur., avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)

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