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L’abrogation de la pratique Dumont ne veut pas dire que tous les frais encourus suite à l’achat d’un immeuble sont entièrement déductibles. Au contraire, il reste à examiner dans quelle mesure les travaux en question génèrent une plusvalue ou non. L’état des faits tel que retenu par l’instance précédente ne relève pas de l’arbitraire. L’évaluation juridique de cette instance, selon laquelle la rénovation dans son ensemble représente un investissement générant une plusvalue, n’est pas critiquable. Le fait qu’il n’y ait pas eu changement d’affectation n’y change rien. Le fait que la jurisprudence considère que tout changement d’affectation de l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble génère une plusvalue ne signifie pas qu’il ne puisse pas y avoir de plusvalue lorsqu’il n’y a pas de changement d’affectation.

Art. 3 al. 1, art. 6, art. 7 al. 1, art. 32 al. 2 et art. 34 let. d LIFD; art. 3 al. 1, art. 9 al. 3 et al. 4 LHID; § 8 al. 1, § 11, § 12 al. 1, § 39 al. 3 et § 41 al. 4 let. e LI SO

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(TF, 23.02.15 {2C_286/2014; 2C_287/2014}, Rf 2015, p. 428)

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