En l’espèce, en demandant à la Suisse des informations pour enquêter sur l’accès possible par X., ou toutes autres personnes proches de lui, au compte de la société C. no xxx auprès de la Banque B., l’État requérant entend savoir si X. détient de manière indirecte ce compte bancaire, soit par le biais de proches. Telle qu’elle est utilisée dans la demande, la notion de «proches» pourrait ne pas être suffisamment précise au regard de la jurisprudence et de l’exemple ressortant du commentaire OCDE dès lors que l’État requérant ne circonscrit ni ne définit le type de relations proches, parmi lesquelles peuvent figurer des relations contractuelles, financières, économiques ou familiales. Eu égard à l’imprécision de la notion utilisée par l’État requérant, il s’agissait pour le Tribunal administratif fédéral d’en définir les contours de manière à ce que celle-ci demeure dans un cadre délimité. Celui-ci doit d’une part répondre aux objectifs d’efficacité inhérente aux conventions relatives à l’assistance administrative internationale en matière fiscale, d’autre part, exclure les demandesassimilables à une pêche aux renseignements prohibée. C’est entre ces deux finalités que le Tribunal administratif fédéral a situé son interprétation de la notion de proches. En décidant de n’y inclure que les personnes de la famille de X. déterminée en fonction de leur patronyme, il a donné à ce terme une portée objective et raisonnable qui ne saurait être assimilée, comme le pense l’Administration fédérale des contributions, à une interprétation restrictive de la pertinence vraisemblable.
Art. 2, art. 4, art. 6, art. 17 et art. 24 LAAF; art. 166 et art. 190 Cst.
(TF, 5.3.2018 {2C_387/2017}, Rf 2018, p. 438)