Un couple de parents argovien ne sera pas tenu de verser une participation aux coûts de l’assistance dont bénéficie leur enfant en situation de handicap en classe ordinaire. Le droit constitutionnel à la gratuité de l’enseignement n’autorise pas à mettre à la charge des parents une participation aux coûts dès lors que l’intégration de leur enfant en classe ordinaire a été considérée comme le meilleur projet pédagogique.
L’enfant souffre de troubles de spectre autistique et a commencé sa scolarité en 2007 / 2008 en classe d’accueil. Durant les années 2009 / 2010, il a pu fréquenter une classe ordinaire au sein de laquelle il a reçu l’appui d’un enseignant spécialisé. En 2012, la Commission scolaire de la Commune de Brugg a décidé de son intégration en classe ordinaire avec l’appui à temps complet d’une assistance. 18 unités hebdomadaires dispensées par l’enseignant spécialisé étaient financées par la collectivité publique, tandis que les coûts des heures d’assistance supplémentaires devaient être pris en charge par les parents. Cette décision a été confirmée par le Conseil d’État et le Tribunal administratif du canton d’Argovie. Dans sa séance publique, le Tribunal fédéral a admis le recours des parents et décidé que la collectivité publique devait prendre en charge l’ensemble des coûts d’assistance à temps plein. Conformément au droit fédéral, l’intégration scolaire des enfants en situation de handicap doit être privilégiée par rapport à la scolarité spécialisée. Le droit du canton d’Argovie prévoit la possibilité d’intégrer les enfants en situation de handicap dans le cursus ordinaire et autorise à cet effet un maximum hebdomadaire de 18 unités d’enseignement spécialisé. En l’espèce, la fréquentation de l’école ordinaire a été préconisée par l’école communale et est le meilleur projet pédagogique. Dans ces conditions, il n’est pas compatible avec la garantie de la gratuité de l’enseignement (art. 19 et 62 de la Constitution fédérale) de mettre à la charge des parents une partie des coûts de l’assistance.
Art. 19 et art. 62 Cst.
(TF, 4.12.14 {2C_590 / 2014}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 4.12.14, www.bger.ch)