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Le recourant avait exposé devant l’instance précédente que l’administration fiscale cantonale avait corrigé la taxation de son frère, qui se trouvait, selon lui, dans une situation identique à la sienne. A l’appui de cet argument, il avait produit le courrier de l’administration fiscale cantonale adressé à son frère ainsi que les taxations de ce dernier pour les périodes 2008 et 2009 mentionnant les rabais destinés à éviter une imposition confiscatoire. Or, sous réserve d’un passage relatant le grief du recourant et d’un autre rappelant que le frère du recourant était aussi actionnaire à 50 % des sociétés en cause, la cour de justice n’a examiné que la question de la garantie de la propriété et l’éventuelle imposition confiscatoire pour conclure à l’absence de violation de ces droits fondamentaux. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur la question de l’égalité de traitement. Ce faisant, elle a violé l’art. 29 al. 1 Cst.

Art. 29 al. 1 Cst.

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(TF, 27.03.14 {2C_943/2013}, Rf 2014, p. 633)

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