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Entre 2005 et 2007, il avait géré des fonds pour le compte du groupe d’armement britannique BAE, entre 2005 et 2007. Le fiduciaire aurait dû informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’existence de valeurs patrimoniales de provenance douteuse. A l’époque des faits, les médias s’étaient exprimés à plusieurs reprises sur des problèmes de corruption concernant la société BAE. Vu les circonstances, le fiduciaire aurait dû faire preuve de davantage de circonspection. Dans un arrêt diffusé le 10 juin 2016, le Tribunal fédéral relève que le recourant devait envisager l’existence d’une structure complexe permettant «le virement d’importantes sommes depuis l’Angleterre dans d’autres pays, au moyen d’un compte de passage en Suisse». En n’effectuant pas les clarifications nécessaires, le fiduciaire a accepté, au moins par dol éventuel, que des valeurs patrimoniales puissent avoir un rapport avec une infraction. En ne procédant pas à une annonce auprès du bureau de communication, il a donc agi intentionnellement. L’arrêt confirme le jugement de première instance du Tribunal pénal fédéral, rendu contre le fiduciaire en mars 2015. Lors de la lecture du verdict, le juge s’était étonné qu’une entreprise comme BAE ait contacté une petite fiduciaire genevoise pour s’occuper de la gestion des fonds litigieux, qui se montaient à près de quinze millions de dollars. En novembre 2013, le fiduciaire avait écopé d’une amende de 30 000 francs, infligée par le Département fédéral des finances, avant de faire opposition. Lors de son procès devant le Tribunal fédéral administratif, ses avocats avaient demandé l’acquittement et un dédommagement de 10 000 francs.

Art. 3, art. 4, art. 6, art. 9 et art. 37 LBA; art. 6 CEDH; art. 29 et art. 32 Cst.; art. 2, art. 12, art. 72, art. 97, art. 98, art. 101, art. 104, art. 147, art. 260ter, art. 305bis, art. 305ter et art. 333 CP; art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 139, art. 147, art. 324, art. 325, art. 344 et art. 350 CPP; art. 37, art. 64, art. 70, art. 72, art. 73 et art. 81 DPA

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(TF, 24.05.16 {5B_503/2015}, Jusletter 13.06.16)

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