Issue
Category
Content
Text

Le moment auquel la créance d’impôt anticipé sur dividendes prend naissance peut en ­principe toujours être déterminé. Si lorsque l’assemblée générale décide d’une distribution de dividende, lors de la décision concernant le dividende, elle fixe également la date de son échéance, la créance d’impôt naît à cette échéance et le délai de 30 jours commence à courir à cette date. Si l’assemblée générale décide d’une distribution de dividende sans fixer expressément son échéance, le dividende est échu immédiatement et le délai de 30 jours commence immédiatement à courir. Ce système ne prévoit pas que la date d’échéance d’un dividende puisse être fixée plus tard, dans le cas où l’assemblée générale n’aurait décidé d’une date. Une fois que la prestation est échue et que la créance d’impôt anticipé a pris naissance, celle-ci continue à exister, même si la prestation a été subséquemment annulée ou modifiée. Une fois que la prestation est échue et que la créance d’impôt anticipé a pris naissance, celle-ci continue à exister, même si la prestation a été subséquemment annulée ou modifiée.

Art. 1 al. 1, art. 4 al. 1 b, art. 10 al. 1, art. 11 al. 1, art. 12 et art. 16 LIA; art. 21 OIA; art. 79 et art. 80 LP; art. 75 CO

Text

(TF, 4.02.14 {2C_730/2013}, Rf 2014, p. 381)

Date