Absence d’incidence sur le bénéfice imposable d’une personne morale. L’art. 960 al. 1 CO impose la présentation des états financiers en monnaie suisse au début et à la fin de l’exercice annuel. Ainsi, une personne morale qui tient ses comptes dans une monnaie fonctionnelle étrangère doit, à la fin de l’exercice, opérer une conversion de ses états financiers en monnaie suisse. Les règles du droit comptable ne permettent pas de porter au compte de profits et pertes les écarts de conversion, qui ne traduisent ni un appauvrissement, ni un enrichissement de la personne morale, mais simplement une opération fictive de conversion de la monnaie fonctionnelle étrangère en monnaie de présentation en fin d’année.
Art. 57 et art. 58 LIFD; art. 96 al. 1 CO
(TF, 1.10.09 {2C_897/2008}, Archives 78, p. 495)