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En 2012, la société A. SA a reçu au titre de la succession de son actionnaire défunte des immeubles à la valeur fiscale de 51 501 998 francs selon les droits de succession. Les instances précédentes ont contesté la déductibilité des droits de succession, notamment au motif qu’une augmentation du capital au titre de l’héritage constituait une opération sans incidence sur le résultat. Le Tribunal fédéral retient que les droits de succession font en principe également partie des charges justifiées par l’usage commercial, au même titre que les impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Le Tribunal fédéral qualifie d’augmentation de capital la croissance nette induite par l’héritage (valeur des immeubles hérités moins les droits de succession acquittés à ce titre); la valeur totale de l’immeuble hérité ne doit donc pas être déclarée comme gain en capital exonéré d’impôt, mais la valeur effective des immeubles hérités sans hypothèques moins les droits de succession; l’art. 60 let. c LIFD vise à régler la dévolution successorale sans incidence sur le résultat sous l’angle du droit de l’impôt sur le bénéfice, car l’augmentation de capital au titre de l’héritage correspond à des fonds que la société n’a pas elle-même générés. Si l’augmentation brute du capital (c.-à-d. la valeur totale de l’héritage) est également déduite du bénéfice commercial, en plus des droits de succession, la dévolution successorale ne respecte toutefois plus cette prescription. Au final, le montant des droits de succession est doublement corrigé et le bénéfice imposable est trop faible ou la perte trop élevée, comme le démontre le cas présent. À juste titre, le Tribunal fédéral estime que la provision pour les droits de succession devrait être déduite en tant que charge, mais que le gain en capital ne devrait en revanche être pris en compte que net et non brut; le recours est rejeté.

Art. 59, art. 60, art. 67 et art. 146 LIFD; art. 24 PCF; art. 49 AIFD; art. 960a CO; art. 24, art. 25 et art. 73 LHID; art. 14 LIA

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(TF, 30.11.2017 {2C_1135/2016, 2C_1136/2016}, Martin Byland, lic. iur., avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)

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