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Les hôtels, les hôpitaux, les prisons et les bailleurs de maisons et d’appartements de vacances doivent s’acquitter de la redevance sur les droits d’auteurs pour la réception de programmes de radiodiffusion dans leurs chambres. Le Tribunal administratif fédéral admet que cette redevance peut être perçue à titre rétroactif depuis 2013.

Lorsque le client d’un hôtel, le patient d’un hôpital, le détenu dans un établissement pénitentiaire ou encore le locataire d’une maison ou d’un appartement de vacances écoute la radio ou regarde la télévision, il consomme délibérément une émission. Comme l’avait déjà constaté le Tribunal administratif fédéral en 2014, l’exploitant de ce type d’établissement doit en conséquence s’acquitter d’une redevance sur les droits d’auteur pour l’utilisation de programmes de radiodiffusion (cf. arrêt B-6540/2012 du 14 mars 2014). Toutefois, les associations GastroSuisse et hotelleriesuisse, d’une part, et diverses sociétés de gestion, d’autre part, n’ont pas réussi par la suite à se mettre d’accord sur le montant de la taxe à verser. Le litige portait également sur le point de savoir si la redevance pouvait être exigée rétroactivement depuis 2013. En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral a désormais confirmé le tarif approuvé par la Commission arbitrale fédérale. Le nouveau tarif se base sur le nombre d’autorisations de réception dont dispose chaque exploitant. En outre, le tribunal atteste la possibilité, dans certaines circonstances, de prélever la redevance à titre rétroactif. En 2008 déjà, la commission arbitrale avait communiqué aux partenaires à la convention tarifaire qu’ils devaient s’attendre à devoir verser une telle taxe par analogie à la pratique dans l’Union européenne. Les recourants ont donc eu plus de quatre ans pour se préparer ainsi que leur branche à la perception d’une redevance sur les droits d’auteurs. Dans ces circonstances, la rétroactivité apparaît admissible.

Art. 68 LRTV; art. 1 et art. 4 Tit.fin. CC; art. 10, art. 13, art. 19, art. 20, art. 22, art. 22a, art. 35, art. 40, art. 46, art. 47, art. 59, art. 60, art. 66a, art. 74, art. 77a, art. 80 et art. 83 LDA; art. 9, art. 11, art. 12 et art. 15 ODAU; art. 32 et art. 33 LTAF; art. 2, art. 4 et art. 7 FITAF; art. 5, art. 30, art. 48, art. 49, art. 52, art. 61, art. 63, art. 64 et art. 74 PA

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(ATAF, 7.07.16 {B-3865/2015}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 14.07.16, www.bvger.ch)

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