Issue
Category
Content
Text

Conformément au ch. 3367 let c DR (qui est conforme à la loi et à l’ordonnance), une étudiante n’a pas droit à une rente pour enfants ou pour orphelin ni à des allocations de formation si elle accomplit un stage de plus de quatre mois (ce qui a pour conséquence que l’art 9ter al. 3 let. a RAVS ne s’applique pas) et qu’elle obtient de ce fait un revenu mensuel supérieur au seuil prévu par l’art. 49bis al. 3 RAVS. Le fait que la jeune femme ait été inscrite à l’université pendant son stage et que celui-ci ait été de nature à lui permettre d’atteindre ses objectifs d’études n’y change rien.

Art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis s. RAVS

Text

(TF, 11.12.14 {8C_800/2014}, RSAS 2015, p. 259)

Date