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Le Conseil fédéral entend remédier aux faiblesses du droit pénal en matière fiscale en supprimant le cumul des peines, en unifiant les dispositions de procédure et en élargissant les moyens d’enquête à disposition lors des procédures pénales en matière fiscale. Le résultat de la consultation confirme la nécessité de prendre des mesures afin d’éliminer les faiblesses du droit en vigueur. Le Conseil fédéral tient compte des réserves émises en ce qui concerne l’accès aux données bancaires lors de procédures pénales en matière fiscale et en ce qui concerne la révision de la législation régissant la TVA.

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L’une des faiblesses de l’actuel droit pénal en matière fiscale réside dans le fait que les règles de procédure divergent en fonction du type d’impôt concerné. Cette situation peut susciter l’insécurité juridique de la personne concernée et rendre l’élucidation des infractions fiscales plus compliquée pour les autorités. Au cours de la consultation, il est apparu qu’il était surtout nécessaire d’agir dans le domaine des impôts directs. C’est la raison pour laquelle la réforme doit se concentrer sur ces derniers et garder telles quelles les dispositions pénales de la loi régissant la TVA.

Comme cela a été proposé lors de la consultation, il devrait être exclu à l’avenir qu’un comportement soit sanctionné à la fois en tant que soustraction d’impôts et en tant qu’escroquerie fiscale. Cette double sanction peut être évitée en considérant l’escroquerie fiscale comme une forme qualifiée de soustraction d’impôts. La soustraction d’impôts constitue une contravention, l’escroquerie fiscale, un délit. Désormais, l’escroquerie fiscale est considérée comme une soustraction d’impôts commise astucieusement, tout comme l’utilisation de titres faux, qui constitue une pratique astucieuse. Il convient de renoncer à introduire une qualification supplémentaire qui permettrait de créer, pour les impôts directs, un élément constitutif du délit. Dans les cas bénins, c’est-à-dire dans les cas où la faute est minime et le produit de l’infraction faible, il est possible de renoncer à introduire des poursuites pénales ou à prononcer une peine.

Le Conseil fédéral tient en principe à ce que les autorités fiscales cantonales puissent, comme cela a été proposé lors de la consultation, mener des procédures pénales en matière fiscale et à ce que ces procédures soient, à l’instar des procédures pénales menées par les autorités administratives fédérales, régies par le droit pénal administratif (DPA). Toutefois, il y a lieu d’examiner de manière approfondie les avantages et inconvénients de l’application du code de procédure pénale (CPP). Si des motifs importants plaident en faveur du CPP, le message devra se fonder sur ce dernier.

En appliquant un code de procédure pénale (DPA ou CPP), les autorités compétentes obtiennent les moyens d’enquêtes correspondants aux procédures pénales, tandis que les droits du prévenu restent préservés par les garanties constitutionnelles. Les autorités cantonales ne peuvent toutefois se procurer des données bancaires que si elles y ont été pré­alablement autorisées. Les participants à la consultation ont critiqué le fait que le chef de l’autorité fiscale cantonale soit chargé de délivrer cette autorisation, estimant que ce dernier ne jouissait pas de l’indépendance requise. Ces réserves ont été prises en compte et les cantons devront désigner une autre autorité pour délivrer les autorisations.

La protection juridique des personnes concernées est améliorée étant donné que les codes de procédure pénale mettent à leur disposition des moyens juridiques qui permettent de demander à un tribunal pénal de réexaminer aussi bien les mesures d’instruction, que les peines pécuniaires et les amendes.

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(Département fédéral des finances DFF, Berne, 2.07.14, www.efd.admin.ch)

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