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Dans le cadre de la révision des prestations, les assurés ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou qui ont perçu leur rente depuis plus de quinze ans ne peuvent, en règle générale, pas être orientés vers l’auto-réadaptation (arrêt 9C_228/2010). Même si la rente a été perçue pendant plus de quinze ans, le droit à des mesures de réadaptation ne sera pas admis, surtout dans les cas de jeunes assurés lorsque la disponibilité subjective à se réintégrer dans le monde du travail fait défaut.
Art. 17 al. 1 LPGA; art. 8 ss LAI
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(TF, 23.01.15 {9C_490/2014}, RSAS 2015, p. 254)
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