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L’institution de prévoyance qui verse une prestation à un tiers non autorisé n’exécute en principe pas le contrat, même si elle le fait de bonne foi. La preuve de l’exécution correcte du contrat incombe à l’institution de prévoyance en sa qualité de débitrice contractuelle. C’est elle qui supporte en règle générale le risque d’une prestation versée à une personne non autorisée. Le TF doit examiner si une institution de prévoyance peut verser avec effet libératoire l’avoir de vieillesse existant en se basant sur un document falsifié d’une organisation (Patronato Z.). La question de la violation du devoir de diligence doit être tranchée sur la base des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 130 V 103, consid. 3.3. in fine).

Le TF retient qu’une institution de prévoyance qui fournit des prestations à un tiers non autorisé ne respecte en principe pas le contrat, et cela même si elle le fait de bonne foi (arrêt 4A_536/2008 du 10 février 2009, consid. 5.2, avec références). La preuve de l’exécution correcte du contrat incombe à l’institution de prévoyance en sa qualité de débitrice contractuelle. Elle supporte en règle générale le risque d’une prestation versée à une personne non autorisée. L’instance précédente a établi d’une manière qui lie le TF la falsification de la signature figurant sur la procuration et de celle figurant sur l’ordre de paiement avec indication de la domiciliation pour le virement de la prestation en capital. L’institution de prévoyance doit en assumer les conséquences. Peu importe à ce sujet que la fondation (dans diverses procédures, ­notamment pour des prestations d’invalidité) ait connu Patronato Z. en tant qu’organisation ­sérieuse.

Dans un autre arrêt, le TF a renvoyé la cause à l’instance précédente, car il est décisif d’examiner si et dans quelle mesure les signatures en question sont falsifiées, la question litigieuse étant de savoir si une institution de libre passage pouvait solder avec effet libératoire le compte de libre passage de l’assuré B. en se basant sur la lettre de Patronato Z.

Art. 37 LPP

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(TF, 5.04.12 {9C_137/2012}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128, 2.07.2012)

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