L’art. 23 al. 1 aLTVA s’applique également aux collectivités publiques étrangères. Il ressort de la genèse de la norme et de sa structure qu’il serait nécessaire de trouver préalablement une simplification pour les collectivités publiques. Les prestations fournies par les collectivités publiques ne doivent en principe pas être soumises à l’impôt, tant qu’elles ne sont pas fournies sur le marché, c’est-à-dire tant qu’elles ne sont pas en concurrence avec les prestations fournies par d’autres prestataires. Même si le décompte TVA en soi ne contient pas des réserves, il ne fait aucun doute qu’elles puissent être émises lorsque des démarches entreprises par les assujettis peu avant la remise du décompte visent l’obtention de l’exonération de la TVA et sont poursuivies par la sollicitation d’une décision sujette à recours et le dépôt d’un recours.
Art. 23 al. 1 aLTVA
(TF, 24.03.11 {2C_508/2010}, Archives 80, p. 61)