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Une réquisition de poursuite est formée en quelques minutes. Mais comment une personne poursuivie à tort peut-elle se débarrasser de cette poursuite indésirable? La contribution ci-après présente quelques possibilités de défense et esquisse les récentes évolutions permettant d’améliorer la situation des personnes victimes de poursuites infondées.

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1. Introduction
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En Suisse, les créances pécuniaires sont exécutées par contrainte par la voie de la poursuite pour dettes. Il est facile de poursuivre quelqu’un: une réquisition de poursuite peut être formée oralement ou par écrit auprès de l’office des poursuites; il suffit d’indiquer le nom et l’adresse du créancier et du débiteur, le montant de la créance ainsi que le titre (ou subsidiairement le motif de la créance).1 Des formulaires sont disponibles sur Internet; ils peuvent être complétés en ligne et imprimés.2 Le créancier doit en outre avancer les frais calculés selon le barème des émoluments et qui ne s’élèvent qu’à 7 – 400 CHF (selon le montant de la créance).3 Aucune justification de la créance ni de la réquisition de poursuite n’est requise, ni aucun moyen de preuve; la réalité de la créance n’est pas vérifiée à ce stade.

Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur.4 Le débiteur peut certes suspendre la poursuite tout aussi facilement en faisant opposition et il appartient alors au créancier de faire annuler l’opposition dans le cadre d’une procédure judiciaire.5 Le poursuivi pourrait donc attendre que le créancier devienne actif (si tant est qu’il le devienne) et se contenter de se défendre en justice contre la prétendue créance.

Le problème est que la poursuite est désormais inscrite au registre des poursuites qui est en principe public. Quiconque rend son intérêt vraisemblable peut demander des extraits du registre des poursuites, notamment quand la demande d’extrait est en rapport avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat.6

Il en résulte une situation désagréable pour le poursuivi, notamment si la poursuite était injustifiée7. Celui qui recherche par exemple un nouveau logement doit pratiquement toujours fournir un extrait du registre des poursuites. Si celui-ci fait état de poursuites, le bailleur peut avoir des doutes quant à la solvabilité et privilégier un autre locataire potentiel. Les poursuites inscrites au registre des poursuites peuvent également avoir des conséquences négatives sur les entreprises, par exemple quand un partenaire commercial ne livre que contre paiement d’avance, parce qu’il pense avoir affaire à un mauvais payeur.8

La question qui se pose par conséquent est de savoir comment un poursuivi peut lui-même prendre l’initiative et se défendre contre une poursuite qui lui semble injustifiée. Selon la situation, la loi offre à la personne qui fait l’objet d’une poursuite injustifiée différents moyens de défense qui doivent être éclairés ci-après. Nous nous intéresserons à certains arrêts intéressants rendus par le Tribunal fédéral ces derniers mois.9 Pour finir, nous attirerons l’attention sur certaines évolutions actuelles de la législation qui visent à améliorer la situation des personnes qui font l’objet d’une poursuite injustifiée. Les explications ci-après ne donnent évidemment qu’un aperçu de la situation et ne présentent que certains des avantages et inconvénients; elles ne prétendent pas à l’exhaustivité.10

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2. Défense contre les poursuites injustifiées
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2.1 Annulation de la poursuite par le juge dans la procédure sommaire (art. 85 LP)
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L’art. 85 LP prévoit qu’un débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette (prétendue) est éteinte. Ce processus est mis en œuvre dans la procédure dite «sommaire»11, qui est plus rapide et moins onéreuse qu’une procédure normale («ordinaire»).12

Pour que cette procédure puisse être mise en œuvre, le poursuivi doit toutefois être en mesure d’apporter la preuve complète du remboursement grâce à des documents (p. ex. quittance, comparaison avec une clause de solde de compte, déclaration de compensation non contestée)13 – ce qui devrait rarement être le cas, notamment lorsqu’il s’agit de créances contestées, voire de poursuites lancées par pure malveillance.

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2.2 Demande selon l’art. 85a LP
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Qui plus est, le débiteur poursuivi peut agir «en tout temps» au for de la poursuite pour faire constater que la dette poursuivie n’existe pas ou plus. D’entrée de cause, le tribunal entend les parties et examine les pièces produites. Si le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite. S’il admet finalement la demande, le tribunal ordonne l’annulation de la poursuite.

Le problème de cette disposition est que le Tribunal fédéral va au-delà des termes de la loi en supposant que la poursuite n’est pas arrêtée du fait de l’opposition.14 Il a donc même déjà été affirmé que le Tribunal fédéral ne considère ce type d’action selon l’art. 85a LP «que comme un moyen de fortune permettant d’empêcher l’exécution et non comme un moyen de faire radier l’inscription figurant au registre des poursuites».15 En règle générale, la personne qui fait l’objet d’une poursuite injustifiée fera cependant opposition; l’action selon l’art. 85a LP n’a donc qu’une valeur très limitée comme moyen de défense.

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2.3 Action générale en constatation négative
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Ainsi, il ne reste généralement à la personne qui fait l’objet d’une poursuite injustifiée que la voie de la demande «normale» à l’encontre du créancier afin de faire constater que la créance mise aux poursuites est inexistante.

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2.3.1 Tentative de conciliation
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Une telle action est en principe conduite dans une procédure ordinaire.16 Cela signifie qu’une tentative de conciliation doit généralement être réalisée devant une autorité de conciliation (selon le canton p. ex. juge de paix, médiateur) dans un premier temps.17 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder qui donne le droit de porter l’action devant le tribunal.18

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2.3.2 Introduction d’une action en justice dans le cadre d’une procédure ordinaire
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A l’issue de la procédure de conciliation, la personne qui fait l’objet d’une poursuite injustifiée doit rédiger une demande écrite conforme aux exigences légales.19 Il existe certes sur Internet des formulaires types pour des actions en constatation négative, mais j’estime qu’ils sont en partie de qualité douteuse.

Aux termes de l’art. 221 CPC, des évidences telles que la désignation des parties, la date et la signature sont d’abord exigées.

La demande écrite doit inclure des conclusions20 fiables. Il arrive parfois que même des spécialistes butent sur ce point. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment eu à évaluer les conclusions d’un avocat qui avait été poursuivi et qui avait donc demandé (en plus de la requête en constatation) que «l’office des poursuites [XY] soit […] enjoint de radier la poursuite no xxx du [date] engagée [à son encontre]».21

Le Tribunal fédéral a commencé par préciser que l’office des poursuites ne «radiait» de toute façon pas d’entrées dans le cadre de l’art. 8a LP, mais se limitait à les masquer pour qu’elles ne soient plus portées à la connaissance des tiers. De plus, les tribunaux civils ne seraient de toute façon pas en droit fondés sur l’art. 8a LP d’enjoindre aux offices des poursuites de «radier» une poursuite. Une requête en «radiation» d’une entrée au registre des poursuites se doit être soumise à l’office des poursuites compétent.22

Une poursuite injustifiée n’a en effet pas nécessairement besoin d’être annulée de façon formelle par le tribunal pour qu’un office des poursuites ne la communique plus aux tiers. Selon le Tribunal fédéral, il suffit que le résultat d’une procédure judiciaire fasse clairement ressortir le fait que la poursuite était injustifiée lorsqu’elle a été engagée.23

Outre les conclusions, les faits déterminants devraient être exposés et les différents moyens de preuve afférents aux faits exposés devraient être désignés.24 Là encore, les novices en matière juridique devraient être rapidement dépassés: comment peut-on, en l’absence de formation juridique, reconnaître ce qui est «déterminant»? Quels sont les moyens de preuve admis?

Pour finir, des problèmes purement pratiques devraient être réglés, par exemple l’établissement pratique d’une demande écrite, sa structure, l’affectation des moyens de preuve aux affirmations, le style, etc.

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2.3.3 Procédure simplifiée
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La «procédure simplifiée» qui prévoit certains allègements s’applique aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.25 Ainsi, une demande dans le cadre d’une procédure simplifiée peut par exemple aussi être dictée par procès-verbal au tribunal et une motivation n’est pas absolument nécessaire. Si la demande ne comporte aucune motivation, le tribunal convoque directement à l’audience et fait en outre en sorte, grâce à des questions correspondantes, que les parties exposent («justifient») les faits de manière suffisante et désignent les moyens de preuve.

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2.3.4 Compétences
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Pour finir, la partie demanderesse doit déterminer avant chaque requête quelle autorité de conciliation ou judiciaire est compétente pour la requête en question.26

Il est à noter que les demandes selon les art. 85 et 85a LP doivent être déposées au for de la poursuite, c.-à-d. généralement au domicile (siège) du poursuivi.27 Selon la règle générale, l’action en constatation négative doit en revanche être déposée au siège (domicile) de la partie défenderesse.28 Cela peut engendrer des complications supplémentaires pour le demandeur, p. ex. le temps de trajet jusqu’à l’audience judiciaire ou la tenue de la procédure dans une langue officielle étrangère selon le canton, etc. D’expérience, la détermination de la compétence territoriale n’engendre cependant pas de difficultés particulières.

La compétence matérielle peut en revanche poser problème, par exemple dans les litiges en matière de droit du travail ou de droit du bail ou dans des cantons avec un tribunal de commerce. Si la requête est déposée auprès d’une autorité non compétente, celle-ci n’entre généralement pas en matière aux frais du requérant, ce qui signifie qu’elle ne traite pas de la demande au fond.29

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2.3.5 Coûts
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En plus de ces exigences de nature formelle et de fond, la partie demanderesse doit généralement s’acquitter d’une avance pour les frais de justice présumés.30 Le montant de l’avance dépend de la valeur litigieuse et se calcule en fonction des barèmes cantonaux applicables.31 Mais ce n’est pas tout: celui qui ne peut pas rédiger lui-même la requête et / ou ne veut pas conduire lui-même le procès, doit mandater un avocat à cet effet et régler ses honoraires. Etant donné que les dépens32 accordés par le tribunal en cas de gain de cause couvrent rarement l’intégralité des honoraires, le demandeur doit généralement assumer une partie de ses frais d’avocat, même s’il a entièrement gain de cause.

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2.3.6 Exigences à l’égard de l’intérêt à la constatation
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Un obstacle supplémentaire vient cependant d’être levé récemment, suite à une modification de la pratique du Tribunal fédéral.33

Selon la jurisprudence antérieure34, un poursuivi devait démontrer qu’il avait un intérêt particulier à ce que l’inexistence de la créance soit constatée. Il y avait par exemple une supposition en ce sens lorsque la poursuite portait sur des montants non négligeables et que le poursuivi était en mesure de démontrer que la poursuite entravait concrètement sa marge de manœuvre économique. Les intérêts étaient par ailleurs mis en balance.

Après une réflexion approfondie sur la jurisprudence antérieure, la doctrine et les évolutions récentes, le Tribunal fédéral vient de décider qu’il «[semblait] approprié et justifié, […] que les intérêts dignes de protection concernant la constatation de l’inexistence [d’une] créance devaient en principe être approuvés, dès que celle-ci était mise aux poursuites, sans que le demandeur dans une action en constatation ait à démontrer concrètement que la poursuite entrave sérieusement sa marge de manœuvre économique». Pour le créancier (présumé) qui met aux poursuites une créance contestée sans procédure préalable, il serait acceptable de défendre cette créance dans une procédure civile. L’intérêt du débiteur «dont la crédibilité et la réputation seraient entachées par la poursuite» prédominerait en principe.35

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2.3.7 Appréciation
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Au vu de ce qui vient d’être dit, une action en constatation négative impose de toute évidence et à tous égards des contraintes non négligeables à la personne qui fait l’objet d’une poursuite injustifiée, notamment dans le cas d’une valeur litigieuse supérieure à 30 000 CHF, si la procédure simplifiée ne s’applique plus. La défense contre la poursuite injustifiée représente en outre une charge importante pour le poursuivi qui doit lui-même «engager des ressources financières».

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2.4 Protection juridique dans les cas clairs selon l’art. 257 CPC
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Lorsque les poursuites sont de toute évidence injustifiées, la personne qui fait l’objet d’une poursuite injustifiée peut en outre tenter de demander une «protection juridique dans les cas clairs». Il s’agit en principe également d’une action en constatation négative qui est toutefois traitée dans le cadre d’une «procédure sommaire» plus rapide et moins onéreuse.

Pour cela, il faut toutefois que les faits soient incontestés ou immédiatement prouvables et que la situation juridique soit claire.36 Si cette protection juridique ne peut pas être accordée, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande, ce qui signifie qu’il ne statue pas au fond sur l’action. Le poursuivi a cependant toujours la possibilité d’engager une action dans le cadre d’une procédure ordinaire.37

La procédure selon l’art. 257 CPC peut certes être prometteuse dans le cas de poursuites de toute évidence infondées. Mais les tribunaux font preuve d’une certaine rigueur concernant les conditions selon l’art. 257 CPC. «Immédiatement prouvables» signifie que les faits puissent en principe être intégralement prouvés à l’aide de documents (et pas seulement rendus crédibles).38 Si la partie adverse présente des objections concluantes qui ne peuvent pas immédiatement être réfutées, les faits sont en revanche illiquides.39 La situation juridique n’est par exemple pas «claire» quand le sens d’une disposition légale est contesté par la doctrine et la jurisprudence ou quand des notions juridiques indéterminées doivent être interprétées ou que le tribunal est renvoyé à son pouvoir d’appréciation.40

Selon ce qui vient d’être dit, cette procédure implique de toute évidence le risque que la partie adverse transforme le «cas clair» en un cas non clair devant le tribunal, entraînant la non-entrée en matière sur la requête.

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2.5 Plainte selon l’art. 17 LP
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Exceptionnellement, une poursuite peut aussi être écartée grâce à une plainte selon l’art. 17 LP, à savoir quand la poursuite doit être qualifiée d’abusive et doit donc être qualifiée de nulle.

Le Tribunal fédéral a récemment eu à apprécier un cas41 dans lequel deux parties menaient des entretiens en vue d’une transaction suite à une première poursuite, alors que le créancier avait engagé une seconde poursuite en catimini pendant les négociations en cours. L’attitude de ce créancier a été qualifiée de contradictoire, de déloyale et d’abusive.

Parallèlement, le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la nullité d’une poursuite pour cause d’abus était exceptionnelle, par exemple quand le créancier poursuit de toute évidence des objectifs étrangers à l’affaire au travers de la poursuite ou quand il met aux poursuites une somme totalement abusive par pure malveillance ou quand l’auteur de la poursuite entend uniquement nuire à l’honorabilité d’un (prétendu) débiteur.42

L’avantage de la plainte réside dans le fait que la procédure est gratuite et que les faits sont en principe clarifiés d’office.43 La plainte ne se prête toutefois qu’exceptionnellement à la défense contre les poursuites, ainsi que nous venons de l’expliquer. Le délai pour déposer une plainte n’est par ailleurs que de dix jours.

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2.6 Arrangement avec le créancier?
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Les explications ci-dessus montrent qu’il existe certes des moyens juridiques pour se défendre contre une poursuite. En comparaison avec la charge requise par une réquisition de poursuite, le poursuivi doit toutefois supporter une charge horaire, des frais et des efforts bien plus importants. Dans certaines situations, il peut donc être payant de contacter le créancier avant d’intenter une action:

  • Si la créance mise aux poursuites semble justifiée au moins en partie, le poursuivi devrait vérifier s’il ne peut pas conclure un arrangement en conciliation avec le créancier. Le débiteur y reconnaît généralement un montant partiel de la créance et s’engage à le régler. En contrepartie, le créancier promet de renoncer au reste de la créance et de retirer la poursuite après réception du paiement. Les poursuites retirées par le créancier ne sont plus portées à la connaissance des tiers.44 Cette procédure épargne aux deux parties des frais et des efforts supplémentaires et élimine l’incertitude concernant la réalité de la créance.
  • Si la poursuite n’a été engagée que pour interrompre la prescription45, le créancier peut éventuellement être incité à retirer la poursuite au moyen d’une déclaration de renonciation à la prescription. De telles déclarations peuvent toutefois s’avérer délicates selon les intérêts en présence et leur formulation, elles ne devraient donc être signées qu’après avoir été étudiées avec soin.

Reste à savoir si un tel mode de procéder est indiqué ou opportun dans le cas de poursuites totalement inconsistantes.

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3. Dernières évolutions législatives
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La politique s’est également rendue compte de la nécessité d’agir. Une initiative parlementaire visant à faire annuler plus rapidement et plus facilement les poursuites injustifiées a été déposée en 2009.46 La Commission des affaires juridiques du Conseil national a récemment publié un rapport à ce sujet et proposé des modifications de la LP.47

Ce projet prévoit notamment de restreindre le droit de consultation des tiers dans certaines conditions (nouvel art. 8b LP). Lorsqu’une poursuite a été engagée, le débiteur doit en tout temps être en mesure d’exiger que le créancier présente ses moyens de preuve à l’office des poursuites (adaptation de l’art. 73 LP). La jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral concernant l’art. 85a LP doit en outre être corrigée, cette action devant être déclarée recevable, que la poursuite ait été ou non frappée d’opposition (adaptation de l’art. 85a LP). Pour finir, le créancier ne doit plus être en mesure d’exiger la continuation de la poursuite que pendant six mois suivant la notification du commandement de payer (jusqu’à présent: un an; adaptation de l’art. 88 al. 2 LP).

Nous verrons si les modifications proposées intégreront un jour la loi. Au vu de ce qui vient d’être énoncé, il me semble toutefois évident que la situation des personnes qui font l’objet d’une poursuite injustifiée doit être améliorée. Une minorité de la commission souhaite cependant renoncer complètement à la révision. Sans compter que les avis divergent évidemment fortement en ce qui concerne les différentes propositions de modification, notamment l’art. 8b P-LP.48

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4. Conclusion
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La personne faisant l’objet d’une poursuite injustifiée dispose de différents moyens juridiques pour se défendre. La situation est néanmoins insatisfaisante, car toutes ces possibilités prennent beaucoup de temps et requièrent d’importants moyens financiers, qui n’ont souvent aucun intérêt, notamment lorsqu’il s’agit de petites sommes. La nouvelle pratique du Tribunal fédéral concernant l’intérêt à la constatation doit en tous cas être saluée sans la moindre restriction. Rien ne permet pour l’instant de savoir si les amendements de la loi proposés prendront un jour effet, mais je pense qu’ils vont dans le bon sens.

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  1. Art. 67 al. 1 LP; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral (TF) 5A_551 / 2014 du 26 février 2015.
  2. Par exemple sur www.betreibungsinspektorat-zh.ch ou www.vgbz.ch.
  3. Art. 68 al. 1 LP; art. 16 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).
  4. Art. 69 et art. 71 LP.
  5. Art. 74 LP et art. 79 ss LP.
  6. Art. 8a al. 1 et al. 2 LP.
  7. La notion d’«injustifiée» dans cet article englobe à la fois les poursuites portant sur des créances contestées et les poursuites lancées par pure malveillance.
  8. Pour plus de détails concernant la signification et la teneur informative du registre des poursuites, cf. également Boller / Schweizer, Der Informationsgehalt des Betreibungsregisters: Ein Reformvorschlag zu seiner Verbesserung, in: sui-generis 2015, p. 50 ss, p. 53 s.
  9. L’auteur commente régulièrement sur son blog www.swissblawg.ch les nouveaux arrêts du Tribunal fédéral dans le domaine du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite.
  10. Ne sont par exemple pas traitées l’action en répétition de l’indu selon l’art. 86 LP ou l’action en constatation négative selon la LCD, cf. p. ex. à propos de cette dernière Matthias Kuster, Schikanebetreibung aus zwangsvollstreckungs-, zivil-, straf- und standesrechtlicher Sicht, in: PJA 2004, p. 1035 ss, p. 1039 s.
  11. Art. 85 LP et art. 251 let. c CPC.
  12. Art. 248 ss CPC et art. 220 ss CPC. Il n’y a p. ex. pas de féries judiciaires dans la procédure sommaire (art. 145 CPC) et les émoluments judiciaires sont régulièrement moins élevés que dans la procédure ordinaire.
  13. Cf. p.ex. à ce propos Bodmer / Bangert, in: Staehelin / Bauer / Staehelin [Hrsg.], Basler Kommentar zum SchKG I, 2e éd., Bâle 2010, Art. 85 SchKG, N 20 und N 33 ss; Levante, Aktuelles aus der Rechtsprechung zum Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, in: PJA 2015, p. 579 ss, p. 581.
  14. ATF 129 III 197, consid. 2.1 avec de nombreux renvois; Levante, op. cit., p. 581 s.
  15. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) du 25 avril 2013 à propos de l’initiative parlementaire 09.530 relative à l’annulation des commandements de payer injustifiés, p. 5.
  16. Art. 219 CPC.
  17. Art. 197 CPC. Il en va autrement quand le tribunal de commerce est compétent (cf. l’art. 198 let. f CPC). Aucune procédure de conciliation n’est non plus requise pour les actions selon l’art. 85 LP et l’art. 85a LP (cf. l’art. 198 let. a et let. e ch. 2 CPC).
  18. Art. 209 CPC.
  19. Art. 221 CPC.
  20. Exemples tirés de la pratique: «Il convient de constater que le demandeur ne doit rien au défendeur. Eventuellement: il convient de constater que le défendeur n’a envers le demandeur aucune prétention découlant d’actes illicites; les frais et les dépens étant à la charge du défendeur.» (ATF 125 III 347); ou: «Il convient de constater que le demandeur n’est pas redevable de la somme de 500 000 CHF mise aux poursuites.» (ATF 110 II 353 par analogie); ou: «Il convient de constater que le demandeur n’est pas redevable au défendeur de la somme de XXX CHF et il convient de constater que le défendeur a poursuivi le demandeur sans motif à hauteur de ce montant.»
  21. Arrêt du TF A_440/2014 du 27 novembre 2014.
  22. Arrêt du TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014, consid. 2 in fine et consid. 4.2.
  23. Arrêt du TF A_440/2014 du 27 novembre 2014, consid. 2.
  24. Art. 221, al. 1 CPC.
  25. Art. 243 CPC. Cf. également l’art. 244 CPC, l’art. 245 CPC et l’art. 247 CPC.
  26. Cela ne vaut évidemment pas que pour l’action en constatation négative, mais pour toute requête aux tribunaux ou autorités.
  27. Art. 46 ss LP.
  28. Art. 10 CPC.
  29. Art. 59 CPC.
  30. Art. 98 CPC.
  31. Art. 96 CPC; dans le canton de Zurich, les frais de justice sont par exemple réglés dans l’ordonnance sur les émoluments du tribunal supérieur du 8 septembre 2010 (GebV OG; LS 211.11).
  32. Art. 105 s. CPC.
  33. ATF 141 III 68.
  34. Représentée dans l’ATF 141 III 68, consid. 2.4 – 2.5.
  35. ATF 141 III 68, consid. 2.7.
  36. Art. 257 al. 1 CPC; cf. par ailleurs Hasenböhler, Summarisches Verfahren, insbesondere Rechtsschutz in klaren Fällen und vorsorgliche Massnahmen, in: Anwaltsrevue 2014, p. 259 ss, p. 264 ss.
  37. Art. 257 al. 3 CPC; Sutter-Somm / Lötscher, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, art. 257 CPC, N 31.
  38. Sutter-Somm / Lötscher, op. cit., art. 257 CPC, N 5 – 6.
  39. Sutter-Somm / Lötscher, op. cit., art. 257 CPC, N 7.
  40. Sutter-Somm / Lötscher, op. cit., art. 257 CPC, N 9 ss.
  41. ATF 140 III 481.
  42. Cf. ATF 140 III 481; également arrêt du TF 5A_119/2013, consid. 3.2, avec renvoi à ATF 115 III 18; cf. ensuite Levante, op. cit., p. 580 s.; Hunkeler / Disler, Rechtsmissbräuchliche Betreibung: Urteil des Bundesgerichts 5A_508/2014 vom 19. September 2014 – und aktuelle Rechtsentwicklung, in: Jusletter du 20 octobre 2014.
  43. Art. 20a al. 2 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP.
  44. Art. 8a al. 3 let. c LP; critique à propos de cette disposition Schmid, Die Löschung der Betreibung im Betreibungsregister nach erfolgtem Rückzug, in: PJA 2015, p. 601 ss.
  45. Art. 135 ch. 2 CO.
  46. Initiative parlementaire 09.530. Annulation des commandements de payer injustifiés. Cf. http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090530, dernièrement visité le 3 juin 2015.
  47. Cf. FF 2015 2943 ss (rapport du 19 février 2015) et FF 2015 2957 ss (projet).
  48. Rapport CAJ-N, FF 2015 2943 s.; cf. par ailleurs la critique et la propre proposition de modification de Boller / Schweizer,op. cit., p. 66 ss.
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