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La déduction pour enfants est accordée lorsque les parents supportent des frais au moins égaux au montant de la déduction ­sociale, et lorsque l’enfant dépend de ces contributions. La recourante ne démontre pas de manière probante pourquoi le fait que l’instance précédente se soit basée sur des valeurs moyennes conduit à des résultats inacceptables. Alors que la schématisation, respectivement la standardisation sont des éléments caractéristiques, et donc admis, des déductions sociales. Même si les dépenses du fils étaient plutôt élevées, il était en mesure d’assumer lui-même ses frais d’études et d’entretien. Il n’était pas dépendant de contributions de sa mère d’un montant égal à la déduction sociale. Lorsqu’il s’agit d’un domaine non harmonisé, le Tribunal fédéral n’examine la conformité de la décision attaquée avec le droit cantonal que sous l’angle de l’arbitraire, et ceci seulement si ce grief lui a été soumis dans le recours de manière précise et fondée.

aArt. 213 al. 1 let. a, aArt. 212 al. 1 et aArt. 214 al. 2 LIFD; art. 1 al. 3 et art. 9 al. 4 LIFD; art. 32 al. 3 let. a LI VS

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(TF, 4.02.14 {2C_516/2013}, Rf 2014, S. 302)

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