L’art. 9 al. 2 let. k LHID prévoit une déduction pour double activité dans deux cas différents. Elle est accordée tout d’abord lorsqu’un des conjoints réalise un revenu sans relation avec l’activité de l’autre conjoint. Elle s’applique ensuite lorsque l’un des conjoints collabore de manière importante à la profession, au commerce ou à l’entreprise de l’autre conjoint. Dans le cas soumis à examen, l’instance précédente a jugé à bon droit que la déduction pour double activité devait être déterminée selon la seconde variante de l’art. 9 al. 2 let. k LHID. Les premiers juges ont considéré l’activité de l’épouse comme étant importante, ce qui ne peut pas être critiqué non plus. La loi d’harmonisation fiscale laisse expressément les cantons libres de fixer le montant et le calcul de la déduction pour double activité. L’instance précédente est partie de l’idée que l’art. 9 al. 2 let. k LHID oblige les cantons à calculer la déduction sur la moitié du revenu réalisé en commun, ce qui viole le droit fédéral.
Art. 73 al. 1 et 2 et art. 9 al. 2 let. k LHID; art. 132 et art. 31 al. 2 LI GL; art. 33 al. 2 LIFD
(TF, 29.08.09 {2C_850/2008}, RF 2009, p. 902)