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Une fois déterminés le nombre des jours de travail et celui des km parcourus, la déduction forfaitaire présume non seulement qu’un véhicule privé (et non un moyen de transport public) est utilisé pour tous les trajets, mais encore que ce véhicule privé est utilisé individuellement, respectivement, que l’entier des coûts y relatifs est supporté exclusivement par le contribuable, et non seulement une contribution (plus ou moins inférieure) à un covoiturage. En cas de doute, l’autorité de taxation doit pouvoir demander au contribuable des informations complémentaires ou même des justificatifs montrant que le véhicule utilisé l’est effectivement de manière individuelle et non collective. L’examen effectué ici après coup doit être toutefois refusé, car tardif. La possibilité de corriger le calcul forfaitaire des frais de transport dans le cadre d’une procédure en rappel d’impôt doit être déniée.

Art. 38 al. 1 et art. 39 al. 1 LI SG; art. 9 al. 1 LHID; art. 25 et art. 26 LIFD

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(TF, 9.07.12 {2C_807/2011}, Rf 2012, p. 677)

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